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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 315 du 31/10/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-488 S/EX/AD DU 25 SEPTEMBRE 2017

 

ARRET N° 315

LY ISSIAKA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 OCTOBRE 2018

 

COUR SUPREME

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu               la requête, enregistrée le 25 septembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-488 S/EX, par laquelle monsieur Ly Issiaka, ayant fait élection de domicile à la SCPA Nana-Blede et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera 2, carrefour Sainte Famille, résidence la Paix, appartement 4, téléphone 22 49 38 79, fax 22 49 48 25, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours aux fins de sursis à l’exécution de l’arrêté de concession définitive n° 16-4985/MCU/DDU/CDO6AE1/KEV du 03 mai 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme délivré à madame Bourgoin Khauranie sur le lot n°52 bis, îlot n° 169, d’une superficie de 423 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 3eme tranche ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de madame Bourgouin Khauranie, parvenu le 29 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de Maître Gnimavo Yao Philippe, son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 27 novembre 2017, et le rapport, le 05 juillet 2018, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures;

Vu       la correspondance du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenue le 11 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par laquelle il déclare n’avoir aucune observation à faire sur le rapport ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur Ly Issiaka, parvenues le 16 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ;

Vu       les observations écrites après rapport de madame Bourgoin Khauranie, parvenues le 23 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

        Considérant que, propriétaire du lot n° 2011, îlot 169, parcelle 53, sis à Cocody, suivant le certificat de propriété foncière n° 16003921 du 13 février 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, monsieur Ly Issiaka, qui a manifesté l’intention de se voir attribuer le délaissé de voirie attenant à sa parcelle, a découvert que madame Bourgoin Khauranie s’est fait délivrer un arrêté de concession définitive n° 16-4985/ MCU/DDU/CDO6AE1/KEV du 03 mai 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, sur le  lot 52 bis, îlot 169,  d’une superficie de 423 mètres carrés, objet du titre foncier n° 207055 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

        Qu’estimant irrégulier cet acte, monsieur Ly Issiaka a, par requête n° 2017-297 REP du 22 septembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 28 mars 2017 demeuré sans suite ;

        Qu’en attendant la décision de la Haute Cour, monsieur Ly Issiaka, l’a, par requête du 25 septembre 2017, à nouveau, saisie pour qu’elle ordonne le sursis à l’exécution de l’arrêté de concession définitive qu’il attaque ;

En la forme

        Considérant que la requête a été présentée conformément aux conditions et formes prescrites par la loi ; qu’elle est recevable ;

Au fond

        Considérant qu’à l’appui de sa demande de sursis à exécution, monsieur Ly Issiaka soutient que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a délivré à madame Bourgoin Khauranie l’arrêté de concession définitive n° 16-4985/MCU/DDU/CDO6AE1/KEV du 03 mai 2016 sur un délaissé de voirie en violation des textes qui organisent les délaissées de voirie ;

        Considérant que le sursis à exécution est une mesure exceptionnelle que peut ordonner la Chambre Administrative lorsque l’exécution d’un acte administratif risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent sérieux et de nature à faire douter de la légalité  de cet acte ;

        Considérant que, dans le cas d’espèce, le requérant n’allègue aucun préjudice irréparable qui résulterait de l’exécution de l’acte qu’il attaque ; que, dans ces conditions, le sursis ne peut lui être octroyé ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n°  2017-488 S/EX du 25 septembre 2017 de monsieur Ly Issiaka est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200000) francs, sont mis à la charge de monsieur Ly Issiaka ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

        Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente, ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, PANGNI N’Guessan Jules, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de M. N’GUESSAN Akou et Mme Alice ALLAH-KOUADIO épouse N’GUESSAN, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER