Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 316 du 31/10/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-329 RET DU 26 JUILLET 2013 |
ARRET N° 316 |
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DAME ETIOBO EPOUSE ABLE DELPHINE SYLVIE C/ ARRET N° 194 DU 19 JUIN 2013 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME FANNY FATOUMATA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 OCTOBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 26 Juillet 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-329 RET, par laquelle madame ETIOBO épouse ABLE Delphine Sylvie, ayant pour Conseil la SCPA LAGO et DOUKA, Avocats Associés près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, lot n° 1729, 06, boîte postale 6750 Abidjan 06, téléphone 22 41 07 66, 22 41 07 80, télécopie 22 41 07 68, sollicite la rétractation de l’arrêt n° 194 du 19 juin 2013 de la Chambre Administrative ayant rejeté, comme mal fondée, sa requête n° 2012-087 REP du 07 novembre 2012 tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 03002930 du 02 juillet 2009 délivré à madame FANNY Fatoumata par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 14 janvier 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense de madame FANNY Fatoumata, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 31 octobre 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, Maître TRAORE Moussa, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, parvenu le 05 décembre 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de Maître TRAORE Bakari son Conseil et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame ETIOBO épouse ABLE Delphine Sylvie, à qui le rapport a été notifié le 06 juin 2018, n’a pas produit d’observations, en dépit du renvoi à elle accordé, après le déport de son Conseil ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 OUÏ le Rapporteur ; Considérant que, par arrêt n° 194 du 19 juin 2013, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, au motif que l’annulation de l’arrêté de concession provisoire délivré à madame FANNY Fatoumata le 03 avril 2009, sur le fondement duquel le certificat de propriété foncière a été obtenu, est intervenue postérieurement audit certificat de propriété foncière, rejeté comme non fondée la requête n° 2012-087 REP du 07 novembre 2012 de madame ETIOBO épouse ABLE Delphine, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir, du certificat de propriété foncière n° 03002930 délivré le 02 juillet 2009 à madame FANNY Fatoumata par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud ; Qu’estimant que cet arrêt a été rendu sur la base d’une pièce fausse, elle en sollicite la rétractation ; Considérant que l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême dispose : « un recours en rétractation peut être exercé ; - contre les décisions rendues sur pièces fausses ; - si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ; - si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 27, 28 et 41 de la loi sur la Cour Suprême » ; Considérant que madame ETIOBO fait valoir, au soutien de sa requête, que le certificat de propriété foncière n° 03002930 délivré le 02 juillet 2009 à madame FANNY Fatoumata est frauduleux parce qu’ayant été établi sur le fondement d’un arrêté de concession provisoire irrégulièrement obtenu ; Mais, considérant que, contrairement à l’avis erroné de la requérante, l’irrégularité alléguée ne peut être regardée comme une pièce fausse, au sens des dispositions légales sus-énoncées, en ce qu’aucun document frauduleux ou argué de faux ne figure au dossier ; qu’il en résulte que l’arrêt attaqué n’a pas été rendu sur pièces fausses ; qu’en conséquence, la requête de madame ETIOBO épouse ABLE Delphine Sylvie, qui ne remplit pas les conditions du recours en rétractation, doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2013-329 RET du 26 juillet 2013 de madame ETIOBO épouse ABLE Delphine est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs CFA, sont mis à la charge de madame ETIOBO épouse ABLE Delphine Sylvie ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente, PANGNI N’Guessan Jules, Conseiller-Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de M. N’GUESSAN Akou et Mme Alice ALLAH-KOUADIO épouse N’GUESSAN, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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