Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 317 du 31/10/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-200 REP DU 06 NOVEMBRE 2014 |
ARRET N° 317 |
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GBAKA NADJE LUCIEN C/ UNIVERSITE FELIX HOUPHOUËT BOIGNY D’ABIDJAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 OCTOBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 06 novembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-200 REP, par laquelle monsieur Gbaka Nadjé Lucien, Attaché Administratif, demeurant à Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, 8ème Tranche, Vision 2000, BPV 34 Abidjan, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation, pour excès de pouvoir, de la note de service n°14-176/MESRS/UFHB/RP/DRH/SPPP du 12 juin 2014 le mutant au Centre de Recherche en Architecture et Urbanisme (CRAU) de l’UFR Sciences de l’Homme et de la Société ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 19 mars et le rapport, le 19 juin 2018, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’Université Félix Houphouët-Boigny à qui la requête a été notifiée le 06 avril 2016, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les observations écrites après rapport de l’Université Félix Houphouët- Boigny, parvenues le 29 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de la SCPA NAMBEYA-DOGBEMIN et Associés son Conseil et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur GBAKA Nadjé Lucien, à qui le rapport a été notifié le 27 juin 2018, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 OUÏ le Rapporteur ; Considérant que, par note de service n° 14-176/MESRS/UFHB/RP/ DRH/SPPP du 12 juin 2014 du Secrétaire Général de l’Université Félix Houphouët-Boigny, monsieur GBAKA Nadjé Lucien, Attaché Administratif, précédemment en service à l’UFR Sciences Médicales, a été muté au Centre de Recherche en Architecture et Urbanisme de l’UFR Sciences de l’Homme et de la Société ; qu’estimant cet acte illégal, monsieur GBAKA Nadjé Lucien a, par requête du 06 novembre 2014, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 02 juillet 2014 resté sans réponse ; Sur la Recevabilité Considérant qu’il est de principe que l’exercice normal du pouvoir hiérarchique permet à l’autorité administrative, hors des emplois protégés par l’inamovibilité, de procéder à toute mutation justifiée par l’intérêt du service ; que le fonctionnaire peut être amené à changer d’emploi à plusieurs reprises durant sa carrière ; Considérant, par ailleurs, qu’il est de jurisprudence constante que les actes confirmatifs, les notes de service, les mesures d’ordre intérieur incluant les affectations, qui ne sont pas des actes créateurs de droits, ne peuvent être attaqués par la voie du recours en annulation pour excès de pouvoir que s’ils font grief aux personnes qui en sont l’objet, notamment, s’ils ont une incidence sur leur carrière ou les avantages dus à leur rang, grade et qualité ; Considérant qu’en l’espèce, la note de service n° 14-176/MESRS/ UFHB/RP/DRH/SPPP du 12 juin 2014 du Secrétaire Général de l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, mutant monsieur GBAKA Nadjé Lucien au Centre de Recherche en Architecture et Urbanisme de l’UFR Sciences de l’Homme et de la Société est une mesure d’ordre intérieur jugée nécessaire par le supérieur hiérarchique ; Considérant que monsieur GBAKA Nadjé Lucien, qui soutient que cette mesure est une sanction, n’apporte pas la preuve de l’incidence négative qu’elle a sur sa carrière ou sur les avantages dus à son rang, grade ou qualité ; Qu’il s’ensuit que son affectation ne peut être regardée comme un acte faisant grief ; que sa requête doit, par conséquent, être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2014-200 REP du 06 novembre 2014 de monsieur GBAKA Nadjé Lucien est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs CFA, sont mis à la charge de monsieur GBAKA Nadjé Lucien ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente, PANGNI N’Guessan Jules, Conseiller-Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de M. N’GUESSAN Akou et Mme Alice ALLAH-KOUADIO épouse N’GUESSAN, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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