Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 318 du 31/10/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-312 REP DU 16 NOVEMBRE 2016 |
ARRET N° 318 |
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ALLO BOUSSE JACQUES C/ PREFET D’AGBOVILLE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 OCTOBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-312REP, par laquelle monsieur ALLO BOUSSE Jacques, ayant élu domicile en l’étude de Maître YAPI KOTCHI Pascal, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Adjamé, mission libanaise, 2ème étage, 1ère porte à gauche, 04 bp 976 Abidjan 04, téléphone 20 21 81 86, fax 20 22 43 17, cellulaire 05 96 84 41, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 49/R.A-T/P.AGBO/SG1/T du 05 juillet 2016 du Préfet de la Région de l’AGNEBY-TIASSA, Préfet du Département d’Agboville, portant nomination de monsieur AMONCHI N’Guessan dans les fonctions de chef du village d’Anno, Sous-préfecture de Loviguié ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 09 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Préfet d’Agboville, parvenu le 04 septembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense de monsieur AMONCHI N’Guessan, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 17 août 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête, et, subsidiairement, à son rejet ; Vu les mémoires de monsieur M’BOLO Nando Martin, Président du Conseil Régional de l’Agneby-Tiassa et de monsieur KOFFI Koffi, Président du comité scientifique pour la désignation du Chef du village d’Anno, parvenus, respectivement les 28 juillet et 17 août 2017, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations après rapport de monsieur ALLO BOUSSE Jacques, parvenues le 17 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations après rapport de monsieur AMONCHI N’Guessan, parvenues le 17 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 2014-428 du 14 juillet 2014 portant statut des Rois et Chefs Traditionnels ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; OUÏ le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 49/RA-TP-AGBO/SG1/T du 05 juillet 2016, le Préfet du Département d’Agboville a nommé monsieur AMONCHI N’Guessan en qualité de Chef du village d’Anno, Sous Préfecture de Loviguié ; Qu’estimant cet acte illégal, monsieur ALLO BOUSSE Jacques a, par requête du 16 novembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 15 juillet 2016 resté sans suite ; Considérant qu’au soutien de sa requête, monsieur ALLO BOUSSE Jacques fait valoir que le Préfet d’Agboville a méconnu les dispositions de la loi n° 2014-428 du 14 juillet 2014 portant statut des Rois et Chefs Traditionnels et les Us et Coutumes, en nommant par l’arrêté attaqué, monsieur AMONCHI N’Guessan Marcellin, en ses lieu et place ; Considérant que monsieur ALLO BOUSSE Jacques ne rapporte pas la preuve que la nomination de monsieur AMONCHI N’Guessan par le Préfet d’Agboville en qualité de chef du village Anno a été faite en violation de la loi n° 2014-428 du 14 juillet 2014 portant statut des Rois et Chefs Traditionnels et les us et coutumes ; que, bien au contraire, il ressort des pièces du dossier que l’acte attaqué a été pris conformément aux dispositions légales sus-citées ; qu’au surplus, il appert des pièces du dossier que monsieur ALLO BOUSSE Jacques est Conseiller Régional de l’Agnéby-Tiassa, mandat électif incompatible avec l’article 7 de la loi n° 2014-428 du 14 juillet 2014 portant statut des Rois et Chefs Traditionnels, qui dispose que la qualité de Roi et Chef Traditionnel est incompatible avec l’exercice de tout mandat électif ; Qu’il résulte de tout ce qui précède que sa requête ne peut qu’être rejetée comme mal fondée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2016-312 REP du 16 novembre 2016 de monsieur ALLO BOUSSE Jaques est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs CFA, sont mis à la charge de monsieur ALLO BOUSSE Jacques ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente, PANGNI N’Guessan Jules, Conseiller-Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de M. N’GUESSAN Akou et Mme Alice ALLAH-KOUADIO épouse N’GUESSAN, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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