Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 294 du 24/10/2018
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2017-275 REP DU 08 SEPTEMBRE 2017 |
ARRET N° 294 |
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- ETTIEN TIEMELE - AKRE LODJAFI SERGE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 OCTOBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 08 septembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2017-275 REP, par laquelle monsieur ETTIEN Tiemélé, Magistrat, résidant à Bouna et monsieur AKRE LODJAFI Serge, représentant de la famille AKRE Beké sollicitent, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir des actes administratifs suivants, délivrés par le Ministre en charge de la Construction à monsieur BRUITUILLE Michel Francetchi : - la lettre d’attribution n° 08-1198/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 21 mai 2008 portant sur une parcelle de terrain de 5304 mètres carrés, sise à Niangon-Adjamé, Commune de Yopougon ; - l’arrêté de concession provisoire n° 12-20791/MCAU/DGUF/DDU/ SDPAA/SAC du 13 novembre 2012 portant sur la même parcelle de terrain ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, d’une part, à l’irrecevabilité de la requête de monsieur AKRE Lodjafi Serge, et, d’autre part, à la recevabilité de celle de monsieur ETTIEN Tiémélé et, subsidiairement, à la nullité absolue de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à qui, la requête le 14 mai 2018, et le rapport le 10 août 2018, ont été notifiés, n’a pas déposé de mémoire en défense ; Vu le mémoire en défense de Maître DJETE-GOLI Marie Josiane, Conseil de monsieur BRUITUILLE Michel Francetchi, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 20 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations après rapport de Maître DJETE-GOLI Marie Josiane, Conseil de monsieur BRUITUILLE Michel Francetchi, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenues le 20 août 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations après rapport de monsieur ETTIEN Tiémélé, parvenues le 03 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer nuls et de nul effet les actes attaqués ; Vu l’arrêt n° 612/16 du 20 juillet 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan, déclarant établis les faits de faux et usage de faux à l’encontre de monsieur BRUITUILLE Michel Francetchi ; Vu l’arrêt n° 67 du 31 mai 2018 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême confirmant l’arrêt n° 612/16 du 20 juillet 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur ETTIEN Tiemélé a acquis de la famille AKRE BEKE Thomas, cinq (05) parcelles de terrains sises à Niangon-Adjamé, ainsi qu’il résulte de l’attestation villageoise à lui délivrée le 27 mars 2006 par monsieur ADOU MOBIO Esaïe, chef du village de Niangon-Adjamé ; Qu’ayant entrepris la construction d’une clôture desdites parcelles, monsieur ETTIEN Tiemélé s’est heurté à la présence de monsieur BRUITUILLE Michel Francetchi qui a revendiqué la propriété des parcelles en se prévalant d’une attestation villageoise d’attribution datée du 23 septembre 1999, signée par monsieur ADOU MOBIO Esaïe en qualité de chef de village, et lui ayant permis d’obtenir du Ministre en charge de la Construction la lettre d’attribution n° 08-1198/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 21 mai 2008 et l’arrêté de concession provisoire n° 12-20791/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 13 novembre 2012 ; Considérant que, sur plainte de monsieur ETTIEN Tiémélé pour faux et usage de faux, la Cour d’Appel d’Abidjan, infirmant le jugement du Tribunal de Première Instance de Yopougon du 11 juin 2014, a, par arrêt n° 612/16 du 20 juillet 2016, déclaré établis les faits de faux et usage de faux à l’encontre de monsieur BRUITUILLE Michel Francetchi ; que ledit arrêt a été confirmé par l’arrêt n° 67 du 31 mai 2018 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ; Qu’estimant les actes détenus par monsieur BRUITUILLE Michel Francetchi illégaux et entachés de fraude, messieurs ETTIEN Tiemélé et AKE Lodjafi Serge ont, par requête du 08 septembre 2017 saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 10 mars 2017, exercé seulement par monsieur ETTIEN Tiémélé et resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que monsieur BRUITUILLE Michel Francetchi soutient que, depuis le 14 février 2013, le requérant a saisi le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme d’un recours gracieux contre la lettre d’attribution et l’arrêté de concession provisoire qui lui ont été délivrés par ledit Ministre ; que cette saisine du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, a amené le Tribunal de Première Instance de Yopougon, saisi par le requérant d’une action en déguerpissement, à surseoir à statuer jusqu’à l’aboutissement du recours exercé devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; Considérant que ce recours gracieux est resté sans suite et qu’au lieu de saisir la Chambre Administrative d’un recours contentieux à l’expiration du délai légal de quatre (04) mois prévu pour statuer sur le recours gracieux, monsieur ETTIEN Tiémélé a introduit le 09 mars 2017 un autre recours gracieux infructueux avant de saisir la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 08 septembre 2017, d’un recours pour excès de pouvoir contre la lettre d’attribution et l’arrêté de concession provisoire attaqués ; Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, il est établi, selon monsieur BRUITUILLE Michel Francetchi, que monsieur ETTIEN Tiémélé a eu connaissance acquise des actes attaqués, au moins à la date du 14 février 2013, ainsi qu’il résulte des termes du jugement avant dire droit contradictoire n° 499 du 18 juillet 2013 du Tribunal de Première Instance de Yopougon ; Mais, considérant que l’attestation, villageoise, qui sert de fondement à la lettre d’attribution et à l’arrêté de concession provisoire est nulle et de nul effet pour avoir été délivrée par un chef de village qui n’était pas investi de cette qualité, comme l’a confirmé l’arrêt de la Chambre Judiciaire ; qu’ainsi, ladite attestation, doit être regardée comme un acte inexistant délivré par une personne qui n’avait pas compétence pour le faire ; que cette inexistence entache d’inexistence les actes pris sur son fondement ; Que, dès lors, il échet, sans considération de délai, de déclarer recevable la requête de monsieur ETTIEN Tiémélé ; Qu’il convient par contre de déclarer irrecevable la requête de monsieur AKRE Lodjafi Serge qui n’était précédée d’aucun recours gracieux ; AU FOND Considérant que la lettre d’attribution n° 08-1198/MCUH/DDU/ SDPAA/DV du 21 mai 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat délivrée à monsieur BRUITUILLE Michel Francetchi précise : « conformément au résultat de l’enquête de commodo et incommodo n° 2505/MY/CAB/SG/ST/2006 du 21 juin 2006 de la Mairie de Yopougon et à l’attestation de cession délivrée par monsieur ADOU Mobio Esaïe chef du village de Niangon-Adjamé, j’ai l’honneur de vous faire connaître qu’il vous est attribué, la parcelle de terrain de 5304 mètres carrés sis à Niangon-Adjamé, commune de Yopougon » ; Considérant cependant que, le 7ème visa de l’arrêté de concession provisoire n° 12-20791/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du Ministre en charge de la Construction, délivré le 13 novembre 2012 à monsieur BRUITUILLE Michel Francetchi fait référence à la lettre d’attribution suscitée qui est elle-même fondée notamment sur l’attestation de cession villageoise déclarée fausse par l’arrêt n° 612/16 du 20 juillet 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan confirmé par l’arrêt de rejet n° 67 du 31 mai 2018 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ; Que, par conséquent, les actes attaqués, fondés sur une attestation villageoise elle-même inexistante, encourent annulation ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2017-275 REP de monsieur ETTIEN Tiémélé est recevable et bien fondée ; Article 2 : la lettre d’attribution n° 08-1198/MCUH/DDU/SDPAA/DVA du 21 mai 2008 et l’arrêté de concession provisoire n° 12-20791/ MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 13 novembre 2012 portant, sur la parcelle de terrain de 5304 mètres carrés, sis à Niangon-Adjamé et délivrés à monsieur BRUITUILLE Michel Francetchi sont nuls et de nul effet ; Article 3 : les frais de l’instance, fixés à 200 000 francs, sont mis à la charge de monsieur BRUITUILLE Michel Francetchi ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur, N’GORAN Theckly Yves, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. YUA Koffi et Lasme MELEDJE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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