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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 299 du 24/10/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-074 REP DU 05 AVRIL 2016

 

ARRET N° 299

MADAME KONAN DELPHINE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 OCTOBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu             la requête, enregistrée le 05 avril 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-074 REP,  par laquelle madame KONAN Delphine, ayant pour Conseil Maître YEO MASSEKRO, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, face au Stade Félix Houphouët-Boigny, immeuble SCIA 9, 5ème étage, porte 53, 04 bp 2811 Abidjan 04, téléphone 20 21 87 29, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation de l’arrêté n° 0512/MCU/SDPAA/SAC du 23 juillet 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme prononçant le retour au domaine de l’Etat du lot n° 2216, d’une superficie de 5.238 m², du lotissement Résidentiel de Cocody, les Deux-Plateaux, objet du titre foncier n° 28845 de la Circonscription Foncière de Bingerville dont elle est propriétaire en vertu du certificat de propriété foncière n° 004336 du 21 février 2006 de Cocody ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 10 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que messieurs WILSON TETE et GOUAMENE Ludovic, bénéficiaires de l’acte attaqué, à qui la requête, le 19 octobre 2016, et le rapport, le 25 mai 2018, ont été notifiés, par le canal de leur Conseil Maître BENE Lambert, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 19 octobre 2016, et le rapport, le 25 mai 2018, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu     le mémoire en intervention volontaire de la SCI RHIDA, par le canal de   ses Conseils BEDI et GNIMAVO, Avocats parvenu le 08 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la jonction des requêtes n° 2016-074 REP du 05 juin 2016 et n° 2017-469 RET du 14 septembre 2017 initiées par madame KONAN Delphine et à leur rejet ;

Vu     le mémoire en défense de madame KONAN Delphine, parvenu le 28 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête en intervention volontaire de la SCI RHIDA ;

Vu     l’arrêt n° 55 du 23 juin 2010 WILSON TETE C/ Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Chambre Administrative prononçant l’annulation du certificat de propriété du 21 février 2016 de madame KONAN Delphine ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

        Considérant qu’il ressort du dossier que madame KONAN Delphine,qui a obtenu le certificat de propriété foncière n° 004336 du 21 février 2006 de Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody sur un terrain, d’une superficie de 5.238 m2, formant le lot n° 2216 du lotissement Résidentiel de Cocody, les Deux-Plateaux, objet du titre foncier n° 28845 de la Circonscription Foncière de Bingerville, est confrontée, dans la jouissance de celui-ci, aux sieurs WILSON TETE JEAN CHRYSOSTOME SETH et GOUAMENE GROBLY Ludovic qui lui opposent, d’une part, l’arrêté n° 0512/MCU/ SDPAA/SAC du 23 juillet 2005 prononçant le retour au domaine privé de l’Etat du lot n° 2216, et, d’autre part, les lettres n° 13638 et n° 13639 du 29 août 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme leur attribuant ledit terrain ;

        Que, sur saisine de ces derniers, la Chambre Administrative, par l’arrêt n° 55 du 23 juin 2010, se basant sur l’arrêté n° 0512 du 23 juillet 2005 prononçant le retour du terrain détenu par madame KONAN Delphine au domaine privé de l’Etat, a annulé son certificat de propriété foncière du 21 février 2006 ;

        Qu’estimant que l’arrêté du 23 juillet 2005, qui a prononcé le retour de son terrain au domaine privé de l’Etat, est un acte frauduleux qui, en plus de ne pas être conforme, dans sa forme aux actes du ministère de la Construction et de l’Urbanisme qui ne portent pas de logo, est, inexistant dans les archives dudit ministère, madame KONAN Delphine a, le 05 avril 2016, saisi la Chambre Administrative pour qu’elle en prononce l’annulation, après un recours gracieux du 07 octobre 2016 resté sans réponse ;

Sur l’intervention volontaire

        Considérant que la SCI RHIDA, qui détient un certificat de mutation de propriété foncière du 09 juillet 2014 sur le terrain querellé, par une requête du 08 juin 2018 en intervention volontaire, demande la jonction des requêtes   n° 2016-074 REP du 05 avril 2016 et n° 2017-469 RET du 14 septembre 2017 initiées par madame KONAN Delphine et leur rejet ;

        Mais, considérant que les deux (02) requêtes ne portant pas sur le même objet et ne concernant pas les mêmes parties, une telle intervention, qui aura pour effet de retarder nécessairement la décision sur la requête principale, eu égard au fait que la seconde requête dont la jonction est sollicitée n’est pas encore en état, ne peut qu’être rejetée, conformément à l’article 81 de la loi sur la Cour Suprême ;

Sur la recevabilité de la requête

        Considérant que, par l’arrêt n° 55 du 23 juin 2010, la Chambre Administrative a, sur le fondement de l’arrêté du 23 juillet 2005, prononçant le retour du terrain au domaine privé de l’Etat, annulé le certificat de propriété   foncière n° 004336 du 21 février 2006 établi au profit de madame KONAN Delphine ; qu’il suit de là que, faute de rétractation de cet arrêt, madame KONAN Delphine se trouve dépourvue d’un intérêt lui donnant qualité à exercer un recours d’excès de pouvoir contre ledit acte ; que la requête doit être déclarée irrecevable ;

        Considérant, en tout état de cause, que l’autorité de chose jugée, qui s’attache aux décisions de la Chambre Administrative, fait obstacle à ce que, même si elle a été obtenue en fraude, une décision administrative, support nécessaire de la décision juridictionnelle, puisse être retirée ou annulée hors les voies de recours prévues à cet effet ;

DECIDE

Article 1er :      la requête en intervention volontaire de la SCI RHIDA du 06 juin 2018 est rejetée ;

Article 2   :      la requête n° 2016-074 REP du 05 avril 2016 de madame KONAN Delphine est irrecevable ;

Article 3   :      les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs CFA, sont mis à la charge de madame KONAN Delphine ;

Article 4   :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

        Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Président ; KOBO Pierre Claver, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de MM. YUA Koffi Joachim et LASME Meledje, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER