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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 300 du 24/10/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-061 REP DU 22 FEVRIER 2017

 

ARRET N° 300

VEUVE KOFFI KONAN ANTOINE ET AUTRES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD III

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 OCTOBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu            la requête, enregistrée le 22 février 2017 au Secrétariat Général de la Cour   Suprême sous le numéro 2017-061 REP, par laquelle  veuve KOFFI Antoine née TANOH Yolande Rose, madame TURNER née KOFFI Irène et monsieur  Léon Konan KOFFI, ayants droit de feu Koffi  Konan Antoine, ayant élu domicile en l’étude de maître AYEPO Vincent, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, porte 41, 4ème étage de l’immeuble DAUDET, avenue éponyme, près la CECP, 04 bp 1412 Abidjan 04, téléphone/fax 20 32 12 19, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, du certificat de propriété foncière n° 0500041 délivré le 28 janvier 2009 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III à la SCI HEMISPHERE ;

Vu       l’acte  attaqué ;

Vu    les autres pièces du dossier ;                                                                                                                                          
Vu    les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 mai 2018 au secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
                                                                                                       
Vu    les pièces desquelles il résulte que le Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, à qui la requête, le 17 juillet 2017 et le rapport, le 23 juillet 2018, ont  été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu   le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, parvenu le 03 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à inviter la Haute Cour à tirer les conséquences de droit de la requête ;

Vu     le mémoire en défense de la SCI HEMISPHERE, parvenu le 18 septembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire additionnel des requérants, parvenu le 23 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 24 juillet 2018, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui le rapport a été notifié le 24 juillet 2018, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la SCI HEMISPHERE, à qui le rapport a été notifié le 24 juillet 2018, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que les requérants, à qui le rapport a été notifié le 24 juillet 2018, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations après rapport des requérants, parvenues le 22 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la recevabilité de la requête et à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       l’arrêt n° 147 du 20 juillet 2016, SCI HEMISPHERE c/ Ministre de la Construction et de l’Urbanisme de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a annulé les titres de propriété  foncière des requérants sur le lot querellé ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;  

Ouï    le Rapporteur ;

        Considérant  que, suivant l’arrêté n° 1189/MCU/DCDU du 29 juin 1981, l’Etat de Côte d’Ivoire a concédé à titre provisoire à monsieur KOFFI Konan Antoine le  lot    n° 11, îlot n° 1, sis à la riviera Golf, Commune de Cocody ;

        Qu’après s’être acquitté du prix de cession, ce dernier a entrepris l’édification d’une clôture ;

        Que, cependant, courant  mars 2010, il a découvert que, par arrêté    n° 08-0043/MCUH/DAJC/CD/CA du 05 décembre 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, après l’avoir déchu de ses droits, a, par suite du retour au domaine privé de l’Etat, attribué le même lot, suivant la lettre n° 08-3180/MCUH/DDU/SDPAA du 09 décembre 2008, à la SCI HEMISPHERE ;

        Considérant que, saisi d’un recours gracieux aux fins d’annulation de l’arrêté de déchéance sus-cité  par la veuve de feu KOFFI  Konan Antoine et ses ayants droit, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 15-009/MCLAU/ SAJC/DML/KAG du 31 juillet 2015 et, par lettre n° 15-0040/MCLAU-CAB/SAJC/DML de la même date, rapporté, respectivement, l’arrêté portant déchéance de monsieur KOFFI Konan Antoine et la lettre attribuant le terrain querellé  à la SCI HEMISPHERE ;

        Considérant que, par suite de la signification, le 05 septembre 2016, de l’arrêt n° 147 du 20 juillet 2016 de la Chambre Administrative  de la Cour Suprême qui a annulé la lettre n° 15-0040/MCLAU-CAB/SAJC/DML du 31 juillet 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement  et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 08-3180/MCUH/DDU/SDPAA du 09 décembre 2008 attribuant le lot n° 11, îlot n° 01 à la SCI HEMISPHERE, et l’arrêté n° 08-1032/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 23 décembre 2008 accordant à la SCI HEMISPHERE la concession provisoire du lot disputé, les requérants  ont appris que la SCI HEMISPHERE détient sur le lot querellé  le certificat de propriété foncière n° 0500041 du 28 janvier 2009 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

        Qu’estimant ce certificat de propriété foncière illégal, veuve KOFFI Konan Antoine, madame TURNER née KOFFI Irène et monsieur Léon Konan KOFFI, ayants droit de feu KOFFI Konan Antoine ont, par requête du 22 février 2017, saisi  la Chambre Administrative d’un recours pour excès de pouvoir aux fins d’annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 19 septembre 2016 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’en vertu de  l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « l’action n’est recevable que si le demandeur :

- justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;

- a la qualité pour agir en justice ……………….. » ;

        Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment de  l’arrêt n° 147 du 20 juillet 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, que les titres de propriété foncière que détiennent les requérants sur le  lot n° 11, îlot n° 1, sis à la riviera Golf, Commune de Cocody,  ont été annulés ; que, dès lors, ne disposant plus de droit sur le lot querellé,  ces derniers sont dépourvus de la qualité pour agir ;

        Considérant  qu’au surplus, il ressort de l’article 58 de la loi sur la Cour Suprême que le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication ou de la notification  de l’acte attaqué ; qu’il résulte des pièces du dossier, qu’alors même que le certificat de propriété foncière délivré à la SCI HEMISPHERE a été publié au journal officiel du 15 février 2016, c’est seulement le 19 septembre 2016, soit plus de six (6) mois après la publication, que les requérants ont exercé leur recours gracieux ; qu’un tel recours est tardif ;

        Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2017-061 REP du 22 février  2017  est  irrecevable ;

Article 2    :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs CFA,  sont mis à la charge de veuve Koffi Antoine née TANOH Yolande Rose et deux (2) autres requérants ;

Article 3   :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III ;

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

        Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Président ; KOBO Pierre Claver, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de MM. YUA Koffi Joachim et LASME Meledje, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER