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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 301 du 24/10/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-134 REP DU 16 JUIN 2016

 

ARRET N° 301

LES EDITIONS LE REVEIL C/ CONSEIL NATIONAL DE LA PRESSE (CNP)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 OCTOBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu            la requête, enregistrée le 16 juin 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2016-134 REP,  par laquelle la société  Les Editions Le Réveil, éditrice du bi-hebdomadaire VIP MAG, ayant élu domicile à la SCPA DADIE-SANGARE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, immeuble Alliance B, rue Lecœur, 04 boîte postale 1147 Abidjan 04, téléphone 20 21 57 63, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n°067 du 07 avril 2016 du Conseil National de la Presse dit  CNP qui a, d’une part, condamné la société Les Editions Le Réveil  au paiement de la somme de un million (1.000.000) de francs, et, d’autre part, suspendu le journaliste  Moriba Soumahoro dit Soum Junior Moriba d’écritures pour une durée d’un mois avec retrait de sa carte de journaliste professionnel ;

Vu       l’acte  attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 avril 2017  au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Conseil National de la Presse parvenu le 28 décembre 2016, par le canal de son Conseil Maître Niangadou Aliou,  au  Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       la notification du rapport, le 31 mai 2018, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; 

Vu       la notification du rapport, le 31 mai 2018, à Maître Niangadou Aliou, Conseil du CNP, qui n’a pas produit d’observations écrites ; 

Vu       la notification du rapport, le 09 juillet 2018, au Cabinet de Maîtres  DADIE-SANGARE et Associés, Conseil de la société Les Editions Le Réveil, qui n’a pas produit d’observations écrites ; 

Vu       la loi n° 2004-643 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la Presse, telle que modifiée par l’ordonnance n°2012-292 du 21 mars 2012 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, le 15 mars 2016, madame Masumbuko Alice épouse KOKO, par l’organe de son Conseil Maître Medafé Marie-Chantal, a saisi le CNP  d’une plainte contre le bi-hebdomadaire VIP MAG, édité par la société  Les Editions Le Réveil,  qui a publié une série d’articles la mettant en cause ; qu’elle explique que les articles critiqués, qui font état d’une situation de crise à son domicile, ont été écrits par le journaliste Moriba Soumahoro dit Soum Junior qui, à travers ses écrits, révèle que monsieur Olivier Koko, ivoirien, Directeur Général Adjoint de la CIPREL, malade et paralysé, serait séquestré depuis des mois par son épouse, de nationalité burundaise, et ses proches, empêchant toute visite de la famille biologique de l’époux ;

            Considérant que madame Masumbuko Alice articule, en outre, que le journaliste susnommé a affirmé dans ses écrits que, désirant voir son fils malade et paralysé, la mère d’Olivier Koko a été violentée, menacée avec un  pistolet  et  jetée  dehors  par  les  vigiles,  provoquant  ainsi  la  colère des
femmes du quartier, le tout assorti d’images d’une nuit mouvementée où des chrétiens catholiques et un prêtre sont entrés en scène avant que Olivier Koko ne soit évacué d’urgence à la PISAM ;

            Considérant que, par décision n°067 du 07 avril 2016, le CNP a infligé à la société Les Editions Le Réveil, éditrice du bi-hebdomadaire VIP MAG, une sanction pécuniaire d’un million (1.000.000) de francs et a, pour une durée d’un mois avec retrait de sa carte de journaliste professionnel,  suspendu le journaliste Moriba Soumahoro d’écritures pour violation du code de déontologie, en ce que les articles incriminés recèlent une incitation à la xénophobie, par l’évocation de la nationalité de l’épouse et une incitation à la violence contre celle-ci ; 

            Qu’estimant que cette décision lui cause un grave préjudice, la société les Editions Le Réveil  a, le 16 juin 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en solliciter l’annulation, après un recours gracieux du 09 mai 2016  rejeté le 12 mai 2016 ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 61 de la loi  sur la Cour Suprême que toute requête en annulation pour excès de pouvoir doit contenir l’exposé sommaire des moyens invoqués par le requérant ;

            Considérant qu’au soutien de sa requête, la société Les Editions Le Réveil demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’annuler la sanction pécuniaire de un million (1.000.000) de francs à elle infligée, motifs pris de ce que le paiement d’une telle somme d’argent entraînerait la fermeture de l’entreprise et, partant, la perte d’emploi pour vingt employés ;

            Considérant qu’en l’espèce, la requête en annulation pour excès de pouvoir, initiée par l’entreprise de presse Les Editions Le Réveil, ne contient aucun moyen de droit ou de fait de nature à démontrer l’excès de pouvoir que recèle la décision attaquée ; qu’une telle requête, qui se borne à solliciter la remise gracieuse de la condamnation dont elle a fait l’objet, à savoir le paiement de la somme d’un million (1.000.000) de francs pour violation du code de déontologie de la presse, doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er : la requête n° 2016-134 REP du 16 juin 2016 de l’entreprise de presse Les Editions Le Réveil est irrecevable ;  

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs CFA, sont mis à la charge de la  requérante ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conseil National de la Presse ;

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

        Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de MM. YUA Koffi Joachim et LASME Meledje, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

 

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER