Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 302 du 24/10/2018
COUR SUPREME |
SURSIS A EXECUTION |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2017-549 S/EX DU 06 NOVEMBRE 2017 |
ARRET N° 302 |
|
MADAME OURIGOU EPOUSE DJEDJE TEBILI ANTOINE ZAGODY CHARLOTTE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 OCTOBRE 2018 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 06 novembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2017-549 S/EX, par laquelle madame OURIGOU épouse Djédjé Tebili Antoine Zagody Charlotte, ayant élu domicile au Cabinet Dako et Gueu, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Cité des Arts, 323 logements, rue des Bijoutiers, près de l’Eglise UEESO, derrière la pharmacie COMOE, face au Groupe EDHEC Abidjan, immeuble C, escalier C, appartement n°1, 28 boîte postale 80 Abidjan 28, téléphone 07 84 59 31, 07 89 13 42, 01 06 78 84, desiratha@yahoo.fr, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le sursis à l’exécution de l’arrêté n°16-0160/MCU-CAB/CL/MB/DA du 11 juillet 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme annulant la lettre n°09-1191/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 11 mai 2009 lui attribuant le lot n°410, îlot 36, du lotissement Akouédo Palmeraie « le Triangle », Commune de Cocody ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 05 mars 2018, et le rapport, le 28 août 2018, ont été notifiés, n’a produit ni mémoire en défense ni observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 30 juillet 2018 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations après rapport de madame OURIGOU épouse Djédjé Tebili Antoine Zagody Charlotte, parvenues les 14 août et 11 septembre 2018, par le canal de son Conseil le Cabinet Dako et Gueu, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au sursis sollicité ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suite à une attestation villageoise du 23 février 2008 délivrée par le chef du village d’Akouédo, madame OURIGOU épouse Djédjé Tebili Antoine Zagody Charlotte s’est vue attribuer, par arrêté n°09-1191/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 11 mai 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, le lot n°410, îlot n°36, du lotissement d’Akouédo Palmeraie « le triangle » ; Qu’en vue d’obtenir l’arrêté de concession définitive sur la parcelle, elle a saisi les services compétents du Ministère en charge de la Construction qui, d’une part, lui ont délivré, le 19 avril 2016, l’attestation domaniale n°1609153/MCU/DUF/DDU/KAI, et, d’autre part, ont créé à son profit le titre foncier n°205.205 Circonscription Foncière de Riviera ; Que, cependant, par arrêté n°16-0160/MCU-CAB/CL/MB/DA du 11 juillet 2016, le Ministre en charge de la Construction a annulé la lettre n°1191/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 11 mai 2009 attribuant le terrain litigieux à la requérante, aux motifs que, d’une part, le lot dont il s’agit fait partie des 197 lots accordés à monsieur Eboué Koua par jugement n°383 du 28 juillet 2003 du tribunal de Première Instance d’Abidjan et, d’autre part, que son nom n’est pas inscrit dans le guide de répartition des lots ; Qu’estimant irrégulière cette annulation, madame OURIGOU épouse Djédjé Tebili Antoine Zagody Charlotte a, après un recours d’excès de pouvoir exercé le 05 avril 2017, saisi, à nouveau, la Chambre Administrative, le 06 novembre 2017, pour qu’elle ordonne le sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué ; En la forme Considérant que la Chambre Administrative a été saisie, le 05 avril 2017, d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté n°16-0160/MCU-CAB/CL/MB/DA du 11 juillet 2016 attaqué ; que la requête du 06 novembre 2017 de madame OURIGOU épouse Djédjé Tebili Antoine Zagody Charlotte tendant au sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué, introduite suivant les conditions prescrites par la loi sur la Cour Suprême, est recevable ; Au fond Considérant qu’aux termes de l’article 76 de la loi sur la Cour Suprême, « si une décision déférée à la Chambre Administrative pour excès de pouvoir n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité publique et si une requête expresse aux fins de sursis lui est présentée, la Chambre Administrative peut, après réquisitions écrites du Ministère Public, à titre exceptionnel, prescrire qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision » ; Considérant qu’il est de principe que le juge ne peut prononcer le sursis à l’exécution que lorsque l’urgence le justifie et si un moyen présenté est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu’en l’espèce, la demande de sursis de madame OURIGOU épouse Djédjé Tebili Antoine Zagody Charlotte revêt un caractère d’urgence face à la revendication faite par un tiers ayant abouti à l’annulation de l’arrêté attribuant à celle-ci le lot ; que, par ailleurs, le moyen allégué, selon lequel l’acte attaqué est pris en violation du principe jurisprudentiel en vertu duquel tout acte créateur de droits ne peut faire l’objet de retrait qu’à la double conditions qu’il soit entaché d’illégalité et que ce retrait intervienne dans le délai du recours contentieux parait, en l’état, sérieux et de nature à faire douter de sa légalité, alors et surtout qu’il appert des pièces du dossier que le lot querellé ne fait pas partie des lots attribués à monsieur Eboué Koua par jugement n°383 du 28 juillet 2003 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Qu’il y a lieu, dans ces circonstances, de lui accorder le sursis sollicité ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-549 S/EX du 06 novembre 2017 de madame OURIGOU épouse Djédjé Tebili Antoine Zagody Charlotte est recevable et bien fondée ; Article 2 : il est ordonné le sursis à l’exécution de l’arrêté n°16-0160/MCU-CAB/CL/MB/DA du 11 juillet 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme jusqu’à ce que la Cour se prononce sur la requête n°2017-108 REP du 05 avril 2017 de madame OURIGOU épouse Djédjé Tebili Antoine Zagody Charlotte ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de MM. YUA Koffi Joachim et LASME Meledje, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||