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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 123 du 27/06/2001

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 96-198 REP DU 5 AVRIL 1996

 

ARRET N° 123

GNOHOU BERNARD C/ MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2001

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 96-198 REP du 5 Avril 1996, la requête de Gnohou Bernard tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'Arrêté n° 11531 du 25 Avril 1995 du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997;

Vu la requête et les pièces;

Vu la loi n° 92-570 du 11 Septembre 1992 portant Statut Général de la Fonction Publique;

Vu l'Arrêté n° 11531 du 25 Avril 1992 du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique;

Ouï Monsieur le Président en la lecture de son rapport;

Considérant que Gnohou Bernard, alors Inspecteur de l'Enseignement Primaire de Divo Ill, n'a pu représenter la somme de 3. 208.000 francs qu'il a perçue au titre des droits d'inscription et d'assurance au cours de l'année scolaire 1991-1992; que par Arrêté n° 11531 du 25 Avril 1995 du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique, il a été sanctionné pour ces fautes, d'une exclusion temporaire de six mois; Qu'il demande, après le rejet de son recours administratif préalable qu'il a exercé, l'annulation pour excès de pouvoir dudit Arrêté;

Considérant qu'introduite dans les formes et délai de la loi, cette requête est recevable;

 

Sur l'incompétence du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique

Considérant qu'aux termes de l'article 73 du Statut Général de la Fonction Publique "Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice le cas échéant des peines prévues par la loi pénale" ; Que selon l'article 77 alinéa 5 dudit Statut, "en cas de manquement à ses obligations professionnelles ou d'infraction de droit commun commise dans le cadre professionnel, le fonctionnaire peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire, indépendamment des poursuites pénales susceptibles d'être engagées contre lui";

Considérant qu'il résulte des dispositions de ce texte que lorsque les mêmes faits sont susceptibles de donner lieu à la fois à des poursuites pénales et à des sanctions disciplinaires, l'autorité Administrative n'est pas de ce seul fait privé du pouvoir d'appliquer la sanction disciplinaire que lui reconnait la loi; qu'il s'ensuit dès lors que le requérant est mal fondé à contester la compétence du Ministre de la Fonction Publique à lui infliger la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de 6 mois pour avoir commis dans l'exercice de ses fonctions, des faits susceptibles de qualification pénale.

 

Sur le cumul de sanctions

Considérant que selon les dispositions combinées des articles 1er et 2 du Statut Général de la Fonction Publique, " Ont la qualité de fonctionnaire, les personnes nommées à titre permanent pour occuper un emploi dans l'Administration Centrale de l'Etat, les services extérieurs qui en dépendent et les établissements publics de l'Etat..." Qu'aux termes de l'article 2 alinéa 3 de la loi n° 95-15 du 12 Janvier 1995 portant code du travail "les dispositions du Code du Travail ne sont pas applicables aux personnes nommées dans un emploi permanent d'un cadre d'une Administration Publique. De même les travailleurs employés au service de l'Etat, ou des personnes morales de droit public et qui relèvent d'un statut particulier, échappent dans la limite de ce statut et de celle des principes généraux du droit administratif, à l'application de ce code".

Considérant qu'il s'évince de ces textes qu'un inspecteur de l'enseignement primaire, classé dans la catégorie A et dans le Grade A3 conformément aux articles 7 à 10 du Statut Général de la Fonction Publique, occupe un emploi permanent dans l'Administration du Ministère chargé de l'Enseignement et est rémunéré par le Trésor Public; qu'il est à ce titre, un fonctionnaire soumis au Statut Général de la Fonction Publique et ne peut donc être régi par le code du travail.

Considérant que par ailleurs les sanctions disciplinaires, applicables au fonctionnaire, sont limitativement énumérées par l'article 74 dudit statut qui n'a pas prévu le remboursement des sommes détournées par ledit fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions; qu'en conséquence le requérant, inspecteur de l'enseignement primaire relevant du Ministre technique de l'Education Nationale, est mal fondé à soutenir que le remboursement des sommes qu'il a détournées, prescrit par l'Arrêté attaqué constitue une sanction disciplinaire s'ajoutant à l'exclusion temporaire de six mois, cumul proscrit par le code du travail.

Que dès lors Gnohou Bernard n'est pas fondé à demander l'annulation de l'Arrêté attaqué;

 

DECIDE

 

Article 1er: La requête de GNOHOU Bernard est rejetée.

Article 2: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique.

Article 3: les frais sont mis à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUIN DEUX MIL UN.

Où étaient présents: MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur, MM. Albert AGGREY, AYENA GUY, EDOUKOU KABLAN, AKA NOBA, NIBE Lambert, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.