Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 303 du 24/10/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2017-006 REP DU 06 JANVIER 2017 |
ARRET N° 303 |
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BANNY KONAN CHARLES ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 OCTOBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 06 janvier 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2017-006 REP, par laquelle monsieur KONAN Banny Charles et monsieur ADJOUA Rith Pascal, ayant élu domicile à la SCPA OUATTARA et BILE, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan, Treichville, angle avenue 8-rue 38, immeuble Nanan Yamoussou, escalier « SHELL », 1er étage, porte 143, 01 BP 4493 Abidjan 01, téléphone 21 24 73 72, fax 21258449, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l’arrêté n° 16-1915/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/DBE1 du 18 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur SOVI Ferdinand Jean-Marie la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 1975 m2, sise à M’Badon, Commune de Cocody, objet du titre foncier n°203467 de la Circonscription Foncière de Riviera ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 16 novembre 2017, et le rapport, le 02 juillet 2018, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites de monsieur SOVI Ferdinand Jean-Marie, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenues le 12 décembre 2017, par le canal de son Conseil, Maître Agnès OUANGUI, Avocat, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu l’ordonnance n°475/2018 du 22 février 2018 du Rapporteur désignant monsieur KOKOH Adjoumani, géomètre-expert agréé, aux fins de : - déterminer les terrains appartenant à messieurs KONAN Banny Charles et ADJOUA Rith Pascal et ceux de monsieur SOVI Ferdinand Jean-Marie ; - dire s’il y a un chevauchement de parcelle anéantissant les parcelles 801 et 802 de messieurs KONAN Banny Charles et ADJOUA Rith Pascal, en raison du Titre Foncier n°203467 de la Circonscription Foncière de Riviera ; Vu les pièces desquelles il résulte qu’à ce jour, monsieur KOKOH Adjoumani à qui un délai d’un mois a été imparti pour exécuter sa mission, n’a produit aucun rapport ; Vu le mémoire en réplique des requérants, parvenu le 12 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à solliciter la nomination d’un géomètre expert par la Cour pour déterminer s’il y a chevauchement de terrain ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 02 juillet 2018, n’a pas produit de requisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur SOVI Ferdinand Jean-Marie, à qui le rapport a été notifié le 02 juillet 2018, par le canal de son Conseil, Maître Agnès OUANGUI, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport de messieurs KONAN Banny Charles et ADJOUA Rith Pascal, parvenues le 13 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que messieurs KONAN Banny Charles et ADJOUA Rith Pascal exposent que, suite à l’arrêté d’approbation du 29 décembre 1989 du plan de lotissement de M’Badon, 1ère tranche, par le Ministre en charge de la Construction, le lot n° 801, îlot 51, d’une superficie de 5200 mètres carrés, a été attribué à monsieur KONAN Banny Charles, par lettre n°950686/MCU/SDU du 18 septembre 1995 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et le lot n° 802, îlot 51, d’une superficie de 4141 mètres carrés, a été attribué à monsieur ADJOUA Rith Pascal, par lettre n° 950822/MCU/SDU du 09 octobre 1995 du même Ministre ; Que, voulant consolider leurs droits, ils ont appris, par les services du Cadastre, qu’ « un chevauchement d’un nouveau lot se dressait sur les lots 801 et 802, îlot 51 » ; que le Ministère de la Construction, saisi de cette situation en juillet 2015, a pris une mesure de sursis à délivrance de tout acte administratif sur lesdits lots ; Considérant que les requérants déclarent avoir constaté, en février 2016, qu’une personne, disant détenir un arrêté de concession définitive, effectuait des travaux sur les lots litigieux ; Considérant qu’ils font savoir que le Ministre de la Construction qu’ils ont approché n’ayant pas réagi, ils ont alors adressé, le 09 mars 2016, une demande d’arrêté de concession définitive sur lesdites parcelles pour s’entendre dire que monsieur SOVI Ferdinand Jean Marie détient sur les lots litigieux un arrêté de concession définitive du 18 février 2016 ; Qu’estimant que cet arrêté de concession définitive du 18 février 2016 méconnaît leurs droits, messieurs KONAN Banny Charles et ADJOUA Rith Pascal ont, le 06 janvier 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 14 juin 2016 rejeté le 08 novembre 2016 ; Sur la recevabilité Considérant que monsieur SOVI Ferdinand Jean-Marie sollicite l’irrecevabilité de la requête pour violation de l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême pour cause de tardiveté du recours juridictionnel ; Que, pour s’opposer à ce moyen, les requérants articulent que le recours devant la Chambre Administrative court à partir du 08 novembre 2016, date du rejet de leur recours gracieux par l’Administration ; Considérant que selon l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême, le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans les deux(2) mois à compter : - soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ; - soit de l’expiration du délai de quatre mois imparti à l’administration pour répondre conformément à l’article 59 ; Considérant qu’en l’espèce, le recours gracieux exercé le 14 juin 2016, resté sans suite, est réputé rejeté implicitement, le 15 octobre 2016, par l’Administration; Qu’en conséquence, les requérants avaient deux (2) mois à partir du 15 octobre 2016, date de rejet implicite de leur recours gracieux et non le 08 novembre 2016, comme ils le soutiennent, pour saisir la Chambre Administrative ; Qu’en saisissant ladite juridiction le 06 janvier 2017, soit plus de deux mois à compter du 15 octobre 2016, les requérants ont méconnu les dispositions légales susvisées ; qu’il y a lieu, en conséquence, de déclarer leur requête irrecevable; D E C I D E Article 1er : la requête n°2017-006 REP du 06 janvier 2017 de messieurs KONAN Banny Charles et ADJOUA Rith Pascal est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont laissés à la charge des requérants ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller-Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de MM. YUA Koffi Joachim et LASME Meledje, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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