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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 304 du 24/10/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-254 REP DU 19 NOVEMBRE 2015

 

ARRET N° 304

KEITA MAMBY C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 OCTOBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu            requête, enregistrée le 19 novembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-254 REP, par laquelle monsieur KEITA Mamby, ayant pour Conseil Maître Martial GAHOUA, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody, route du lycée technique, carrefour de la Corniche, résidence BIA nord C, immeuble E.E.C.I, 1er étage, 08 boîte postale 2854 Abidjan 08, téléphone 22 44 14 58, fax 89 22 44 14, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la lettre n°13-0791 du 16 Mai 2013 du Ministre de la Construction , du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme attribuant à madame Mariam Koné le lot n°4744, îlot n°419 du lotissement de Béssikoi, Commune de Cocody ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 15 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 28 juin 2016, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu     le mémoire en défense de madame Mariam Koné, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 15 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet ;

Vu     le mémoire en défense de monsieur Amondji Djongon Claude, se disant chef de village d’Abobo-Baoulé, parvenu le 3 août 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à soutenir que seul monsieur KEITA Mamby est attributaire du lot n°4744 îlot n°419 du lotissement de Béssikoi ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

        Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que monsieur KEITA Mamby a reçu de monsieur ABOUKOUA Léon le lot n°4744, îlot 419 du lotissement de Bessikoi, dans la commune de Cocody, suivant attestation d'attribution villageoise n° 2008/ G08D du 03 novembre 2013, en présence du Chef du village et président du comité de gestion des lotissements du village d'Abobo-Baoulé et qu’il a été inscrit dans le guide du village ; qu’ayant, par ministère d’huissier de justice, sollicité son inscription dans le guide du Ministère de la Construction et entrepris des démarches pour l'obtention l'Arrêté de Concession Définitive, il dit avoir découvert que madame Koné Mariam possède une lettre d'attribution n° 13-0791 datée du 16 Mai 2013 sur le même lot ;

        Qu’estimant ladite lettre d’attribution illégale, monsieur KEITA Mamby a, le 19 novembre 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour suprême aux fins de son annulation, après, selon ses déclarations, un recours gracieux du 19 mai 2015 resté sans suite ;

 

3/

SUR LA RECEVABILITE

        Considérant que l’article 57 de la loi sur la Cour Suprême dispose que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable ;

        Considérant qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces du dossier que monsieur KEITA Mamby a exercé un recours administratif préalable; qu’au surplus, madame Koné Mariam a obtenu, sur le lot querellé, l’arrêté de concession définitive n° 2916/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1 du 02 mars 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; qu’il s’ensuit que la requête, dirigée contre la lettre d’attribution, à laquelle s’est substitué ce dernier acte, doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête numéro 2015-254 REP du 19 novembre 2015 de  monsieur KEITA Mamby est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont laissés à la charge du requérant ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme ;

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

        Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Président ; DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseiller-Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de MM. YUA Koffi Joachim et LASME Meledje, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER