Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 305 du 24/10/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-080 REP DU 07 MARS 2017

 

ARRET N° 305

SANOGO MALAMINE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 OCTOBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu           la requête, enregistrée le 07 mars 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-080 REP, par laquelle monsieur SANOGO Malamine, ayant pour Conseil la Société Civile Professionnelle d'Avocats Imboua-Kouao-Tella et Associés, Avocats près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant Cocody, Ambassades, rue Bya, Economie Villa, boîte postale 670 Cidex 03 Abidjan téléphone 22 44 74 00, fax  22 44 29 51, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême :

 - l’annulation de la décision implicite de refus du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

- La rectification du certificat de propriété foncière n°16007253 du 04 octobre 2013 délivré sur le lot n°4093/BIS, îlot n°326, de Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, objet du Titre Foncier n°111619 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 4 août 2017, et le rapport, le 3 juillet 2018, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 16 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et décrivant le processus ayant abouti à la délivrance du certificat de propriété foncière à monsieur SANOGO Malamine ;

Vu     les observations après rapport de monsieur SANOGO Malamine, parvenues le 11 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative par lesquelles il déclare que le recours en cause est un recours en rectification et que la saisine préalable du Conservateur de la Propriété Foncière  et  des  Hypothèques  de  Cocody  constitue  un  recours gracieux ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 3 juillet 2018, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

        Considérant qu’il ressort du dossier de la cause que monsieur SANOGO Malamine a obtenu sur le lot n°4093/BIS, îlot n°326 de Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, correspondant au Titre Foncier n°111619 de la circonscription foncière de Bingerville, les actes suivants :

- un arrêté de concession provisoire n°05206/MCU/DGHDU/DDU/SDPAA/SAC/ND/AA du 23 novembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

- un certificat de propriété foncière n°16007253 du 04 octobre 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

        Considérant que monsieur SANOGO Malamine explique qu’à l'examen de ce certificat, il lui a été donné de constater une erreur matérielle dans l'énoncé  de  la contenance de l’immeuble, en ce que, alors que l'arrêté de concession provisoire qui lui a servi de base énonce une superficie de 3193 mètres carrés, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques y a indiqué une superficie de 1003 mètres carrés ; qu’il indique que le 26 septembre 2016, il a saisi, aux fins de rectification, le Conservateur d'un recours gracieux qui est resté sans suite ;

        Qu’estimant que ce silence équivaut à une décision de refus implicite, il a, le 7 mars 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation ;

Sur la recevabilité

        Considérant que l’article 57 de la loi sur la Cour Suprême dispose que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable ;

        Considérant que monsieur SANOGO Malamine demande à la Cour de dire que le refus du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody est illégal et d’ordonner, par voie de conséquence, la rectification du certificat de propriété foncière n°16007253 du 04 octobre 2013 ;

        Considérant, en l'espèce, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que monsieur Sanogo Malamine a exercé un recours administratif préalable ; qu’il s’ensuit que sa requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er  :  la requête n° 2017-080 REP du 7 mars 2017 de monsieur SANOGO Malamine est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont laissés à la charge du requérant;

Article 3 :      une  expédition  du  présent  arrêt  sera  transmise  au    Procureur
Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

        Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Président ; DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseiller-Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de MM. YUA Koffi Joachim et LASME Meledje, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER