Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 306 du 24/10/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2017-118 REP DU 19 AVRIL 2017 |
ARRET N° 306 |
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LA SOCIETE IVOIRIENNE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE ET INDUSTRIEL DITE SICTA C/ MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 OCTOBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-118 REP, par laquelle la Société Ivoirienne de Contrôle Technique Automobile et Industriel dite SICTA, ayant pour Conseil la Société d'Avocats MOÏSE-BAZIE, KOYO et ASSA-AKOH, Avocats près la Cour d'Appel d'ABIDJAN, y demeurant, Cocody, 8, rue B15, ruelle Clinique GOCI, 08 boîte postale 2614 Abidjan 08, téléphone 22 44 39 08 / 22 44 38 85, fax 22 44 38 88, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation de la décision n°2294/MEPS/CAB/DAJ/byd du 23 septembre 2016 du Ministre de l'Emploi et de la Protection Sociale annulant la décision n°186/MEPS/DGT/DIT/S/DVP du 23 mars 2016 de l'Inspecteur du Travail de Vridi Port autorisant le licenciement de madame SALEY Bernadette ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 09 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l'Emploi et de la Protection Sociale, à qui la requête a été notifiée le 22 juin 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les mémoires en défense de madame SALEY Bernadette, parvenus les 19 et 20 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 23 juin 2018, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations après rapport de la SICTA, parvenues le 13 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à se voir adjuger le bénéfice de sa requête; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de l'Emploi et de la Protection Sociale, parvenues le 12 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant code du travail notamment en ses articles 17.3 et 61.8 ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur Considérant que l’Inspecteur du Travail de Vridi Port, saisi par la SGS-SICTA, a, par décision n° 186/MEPS/DGT/DIT/S/DVP du 23 Mars 2016, autorisé cette dernière à licencier madame SALEY Bernadette, son employée et déléguée du personnel ; que, suite à cette décision, ladite société, par lettre en date du 29 Mars 2016, a procédé à son licenciement ; que, cependant, par décision n°2294/MEPS/CAB/DAJ/BYD du 23 Septembre 2016, le Ministre de l'Emploi et de la Protection Sociale a annulé la décision de l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales ; Qu’estimant ladite décision illégale, la SICTA a, le 19 avril 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 21 octobre 2016 resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que madame SALEY Bernadette soulève l’irrecevabilité de la requête en se fondant sur deux groupes de moyens ; Sur les fins de non-recevoir tirées du premier groupe de moyens Considérant que madame SALEY Bernadette soutient d’abord que la SICTA fonde son recours en annulation sur les dispositions du décret n°2002-306 du 29 Mai 2002 portant libération à l’importation du véhicule de tourisme et des véhicules automobiles destinés au transport de marchandises et de personnes alors que ce décret a été annulé par le décret n°2017-792 du 06 décembre 2017 portant limitation de l’âge des véhicules d’occasion importés en Côte d’Ivoire; qu’ensuite que la requérante ne verse aux débats ni le contrat qu'elle aurait conclu avec l'Etat de Côte d'ivoire ni la preuve de sa qualité de concessionnaire de l'Etat de Côte d'Ivoire ; qu’enfin, que la SICTA ne chiffre pas son préjudice ni le lien de causalité avec les fautes alléguées ; Mais, considérant que ce premier groupe de moyens relève de considérations de fond; qu’il y a donc lieu de les rejeter ; Sur les fins de non-recevoir tirées du second groupe de moyens Considérant que madame SALEY Bernadette fait valoir que , dans les pièces jointes au recours gracieux ,il n'existe aucune mention de l'adresse, de l’inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, de la forme sociale de la SICTA et que les demandes d'explication de mise à pied provisoire, d'autorisation du licenciement, la décision de l'Inspection du Travail du 23 mars 2016, le certificat de travail et le solde de tous comptes émanent d'une société SGS SICTA et non pas de la SICTA de sorte que l’on ignore laquelle de ces deux sociétés justifie de la qualité pour agir en justice ; Mais, considérant que la SICTA verse aux débats une copie de l’extrait du registre du commerce attestant de son inscription ; que l’ajout du sigle SGS sur certains de ses documents indique le groupe de sociétés auquel elle appartient, étant entendu que le contrat de travail a été signé avec la seule SICTA ; qu’il s’ensuit que ces moyens doivent être rejetés ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SICTA, conforme aux forme et délais légaux, est recevable ; SUR LE FOND Sur la violation des articles 81.3 et 81.9 de la loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, la SICTA conteste la qualité de l’auteur du recours exercé devant le Ministre de l'Emploi et de la Protection Sociale, en ce que les articles 81.3 et 81.9 de la loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail ne permettent la représentation ou l’assistance du travailleur devant l’Inspecteur du travail et devant le Tribunal du Travail que par un travailleur appartenant à la même branche d'activités, un avocat régulièrement inscrit au Barreau ou par un représentant des organisations syndicales auxquelles il est affilié alors que madame SALEY Bernadette a été représentée par une personne dénommée Hervé Louis LE ROY, dite Professeur des Facultés de Droit, qui n'a donc pas qualité à initier un recours administratif préalable ; Mais, considérant que les dispositions des articles 81.3 et 81. 9 du code du travail ne concernent que le contentieux social ; qu’elles ne sauraient s’appliquer au contentieux administratif relatif à l’autorisation de licenciement ; qu’en outre, le recours administratif préalable, même s’il a un caractère contentieux, il ne constitue pas pour autant un recours juridictionnel; qu’il y a donc lieu de rejeter ce moyen ; Sur la violation des articles 17.3 et 61.8 du Code du Travail Considérant qu’aux termes de l’article 17.1 du code du travail, il est interdit à l'employeur d'infliger des sanctions pécuniaires ou une double sanctions pour la même faute ; Considérant, en vertu de l’article 61.8 du même code, que tout licenciement d'un délégué du personnel envisagé par l'employeur ou son représentant est soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail et des lois sociales et, qu’en cas de faute lourde, l'employeur peut prononcer immédiatement la mise à pied provisoire de l'intéressé, en attendant la décision de l'inspecteur du travail et des lois sociales ; Qu’il en résulte que, pour être régulière, l’autorisation de licenciement, ouvrant le droit à cette sanction, doit constater l’absence de sanction préalable en caractérisant, en cas de mise à pied, l’existence d’une faute lourde et en la qualifiant expressément comme telle ; que c’est cette qualification qui confère à la mesure en cause sa nature de mesure conservatoire ; Considérant, en l’espèce, qu’il est constant que la décision n°186/MEPS/DGT/DIT/S/DVP du 23 Mars 2016 de l'Inspecteur du Travail de Vridi Port autorisant le licenciement de madame SALEY Bernadette n’a pas qualifié les faits reprochés à madame SALEY Bernadette de faute lourde, de sorte que la mise à pied prononcée ne peut que ressortir d’une sanction disciplinaire au sens de l’article 17.3 du code du travail ; qu’ainsi, en considérant que la décision de l’Inspecteur du Travail, entreprise devant lui, en ce qu’elle ouvre droit à une double sanctions, est irrégulière, le Ministre de l'Emploi et de la Protection Sociale n’a commis aucune illégalité ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SICTA doit être rejetée ; D E C I D E Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la SGS SICTA ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de l'Emploi et de la Protection Sociale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Président ; DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseiller-Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de MM. YUA Koffi Joachim et LASME Meledje, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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