Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 307 du 24/10/2018
COUR SUPREME |
ANNULATION |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2017-125 REP DU 26 AVRIL 2017 |
ARRET N° 307 |
|
KONDRO KOUASSI C/ DIRECTION GENERALE DES DOUANES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 OCTOBRE 2018 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-125 REP, par laquelle monsieur KONDRO Kouassi, né le 11 mai 1964 à BEOUMI, Administrateur des Services Financiers, Colonel des douanes, matricule 246643 L, demeurant à Abidjan, boîte postale 162 Abidjan 17, téléphone 07 42 92 92, 48 48 09 92, 01 05 18 91 sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation de la décision n°54/MPMB/DGD/DUDU 16 juin 2014 du Directeur Général des Douanes portant sa suspension de ses fonctions de receveur-percepteur des droits de douanes à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan ; Vu l’acte attaqué ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 14 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué; Vu le mémoire en défense du Directeur Général des Douanes, parvenu le 03 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique de monsieur KONDRO Kouassi, parvenu le 09 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis, le 3 juillet 2018, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KONDRO Kouassi, parvenues le 17 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures; Vu les observations après rapport du Directeur Général des Douanes, parvenues le 16 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer que l’Agent judiciaire du Trésor étant la personne habilitée à représenter l’Etat devant les Tribunaux, il lui a été transmis le rapport pour compétence ; Vu la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la Fonction Publique, notamment en son article 77 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par décision n° 54/MPMB/DGD/DU du 16 juin 2014, le Directeur Général des Douanes a suspendu monsieur KONDRO Kouassi de ses fonctions de receveur-percepteur des droits de douanes à l’aéroport Félix Houphouët Boigny d’Abidjan ; Qu’estimant cette décision illégale, monsieur KONDRO Kouassi a, le 26 avril 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 17 novembre 2016 rejeté le 03 mars 2017 ; Considérant que l’article 77 de la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la Fonction Publique dispose que la situation du fonctionnaire suspendu de ses fonctions doit être définitivement réglée dans un délai de trois mois, à compter du jour où la décision de sa suspension a pris effet ; Considérant, en l’espèce, qu’il résulte des pièces du dossier et de l’instruction que la situation de monsieur KONDRO Kouassi, suspendu par décision n°54/MPMB/DGD/DU du 16 juin 2014 du Directeur Général des Douanes, n’a pas été réglée dans le délai légal de trois mois et ce, jusqu’à la date du 26 avril 2017, date de la saisine de la Chambre Administrative; que cette décision, qui a eu pour effet de le priver de l’intégralité de son salaire, est constitutive d’une voie de fait en raison du caractère alimentaire de la rémunération et doit, en conséquence, être regardée comme un acte nul et de nul effet dont monsieur KONDRO Kouassi est fondé, sans considération de délai, à en demander l’annulation ; D E C I D E
Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Directeur Général des Douanes ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Président ; DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseiller-Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de MM. YUA Koffi Joachim et LASME Meledje, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||