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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 395 du 19/12/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-111 REP DU 26 MAI 2016

 

ARRET N° 395

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES AGENTS DES DOUANES DITE SCI-CPIAD C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 26 mai 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-111 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière des Agents des Douanes dite SCI-CPIAD, dont le siège social est à Abidjan, Plateau, boulevard de la République, représentée par son gérant, monsieur DOFFOU Pascal, demeurant au siège de ladite société, laquelle a élu domicile au Cabinet de Maître ASSAMOI N’guessan Alexandre, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, cité RAN, avenue Pierre SEMART, face à l’EPP RAN, lot I 3, 04 bp 537 Abidjan 04, téléphone 20 33 53 81, 20 33 53 82, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté n° 15-4547/MCLAU/DGF/ DDU/COD-AO/SNS du 30 septembre 2015 par lequel le Ministre de la Construction, du  Logement,  de  l’Assainissement  et  de  l’Urbanisme a  accordé  à  la  Société  ALLIANCES-COTE D’IVOIRE la concession définitive du lot n° 1684 bis, de l’îlot n° 208, du lotissement d’Anyama EBIMPE, Commune d’Anyama, d’une superficie de 643426 mètres carrés, objet du titre foncier n° 201815 de la Circonscription Foncière d’Anyama ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 1er juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à voir ordonner une mise en état du dossier ;

Vu       la demande en intervention volontaire de la Société de Gestion Foncière dite A.G.E.F., parvenue le 02 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil, Maître Mamadou KONE, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 16 novembre 2016, et le rapport, le 27 juin 2018, ont été notifiés, n’a déposé ni mémoire en défense, ni observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 22 juin 2018 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les observations après rapport de la SCI-CPIAD, parvenues le 11 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les observations après rapport de la Société Alliances Côte d’Ivoire, parvenues le 04 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil Maître Jean François CHAUVEAU, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations après rapport de l’A.G.E.F., parvenues le 11 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil, Maître Mamadou KONE, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le décret n° 1982-262 du 17 mars 1982 abrogeant et remplaçant le décret n° 1980-100 du 18 janvier 1980 portant création d’une zone d’aménagement différé  (ZAD) au pourtour de l’agglomération d’Abidjan ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que la SCI-CPIAD prétend avoir acquis des propriétaires terriens de M’BIMPE une parcelle de 53 hectares issue du lotissement dit EBIMPE-EXTENSION, approuvé par arrêté n° 00008/MCUH/DU/SDAF du 17 juillet 2006 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ; que, par des lettres du 26 avril 2012, le Sous-préfet d’Anyama lui a attribué 61 lots provenant du morcellement de cette parcelle ;

            Qu’au cours du procès en vue d’obtenir le déguerpissement de la Société ALLIANCES-CÔTE D’IVOIRE qui l’empêchait de jouir de la parcelle en cause, cette dernière lui a opposé, le 16 novembre 2015, l’arrêté n° 15-4547/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 30 septembre 2015 par lequel le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à la Société ALLIANCES-CÔTE D’IVOIRE la concession définitive du lot n° 1684 bis, de l’îlot n° 208, d’une superficie de 643426 mètres carrés, du lotissement ANYAMA EBIMPE, Commune d’Anyama, objet du titre foncier n° 201.815 de la Circonscription Foncière d’Anyama ;

            Qu’estimant cet acte pris en fraude de ses droits, la SCI-CPIAD a, par requête du 26 mai 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en demander l’annulation, après un recours gracieux du 11 décembre 2015 demeuré sans suite ;

            Considérant que, suivant des conclusions parvenues le 02 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF a formulé une demande en intervention volontaire tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Sur la recevabilité

            Considérant que l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que « l’action n’est recevable que si le demandeur :

- justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé, direct et personnel ;

- a la qualité pour agir ;

- possède la capacité d’agir en justice » ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, que la SCI-CPIAD qui, au soutien de sa requête, se prévaut d’actes qui lui ont été délivrés le 26 avril 2012 par le Sous-préfet d’Anyama, à la suite d’une transaction avec les propriétaires terriens d’EBIMPE, n’a été créée que par un acte du 07 juin 2012 ;

            Qu’il s’ensuit qu’à la date des actes  pris en sa faveur par le Sous-préfet d’Anyama, la SCI-CPIAD n’avait pas d’existence juridique et ne possédait donc pas la capacité pour agir ;

            Considérant que la parcelle de terre en cause est située sur le territoire de la Sous-préfecture d’Anyama, comprise dans la zone d’aménagement différé dite ZAD créée au pourtour de l’agglomération d’Abidjan par le décret n° 1982-262 du 17 mars 1982 ;

            Que, selon les dispositions de ce décret, toute transaction immobilière, toute demande d’arrêté de concession définitive, de création ou de développement de lotissements ou tout autre acte sur des parcelles de la ZAD sont soumises à l’autorisation du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Considérant qu’en l’espèce, les transactions conclues par la SCI-CPIAD avec les autorités coutumières d’EBIMPE et les actes d’attribution de lots délivrés par le Sous-préfet d’Anyama qui n’ont pas été soumis à l’autorisation du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme sont intervenus en violation du décret susvisé ;

            Qu’ainsi, en fondant sa demande sur de tels actes, la SCI-CPIAD ne justifie pas d’un intérêt légitime juridiquement protégé ;

            Considérant qu’au surplus, il résulte des pièces du dossier que la SCI-CPIAD a obtenu le remboursement des sommes versées à titre d’acompte en vue d’acquérir la parcelle litigieuse ; qu’elle n’a plus aucun intérêt à revendiquer des droits sur cette parcelle ;

            Considérant que l’intervention volontaire de l’AGEF est recevable ;

            Considérant que, compte tenu de ce qui précède, la requête de la SCI-CPIAD ne peut qu’être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la demande en intervention volontaire de l’AGEF est recevable ;

Article:      la requête n° 2016-111 REP du 26 mai 2016 de la SCI-CPIAD est irrecevable ;

Article:      les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la SCI-CPIAD ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre en charge de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Sous-préfet d’Anyama ;

 

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

            Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Rapporteur,  N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Séri Alain, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE GREFFIER