Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 396 du 19/12/2018
COUR SUPREME |
ANNULATION |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2016-119 REP DU 07 JUIN 2016 |
ARRET N° 396 |
|
KEITA AMARA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD II |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 07 juin 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-119 REP, par laquelle monsieur KEITA Amara, ayant élu domicile en l’étude de Maître Aliman John Benjamin N’Da, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, rue K 036, carrefour MACACI, à gauche en venant de Cocody, SICOGI, villa n° 337, 28 bp 1592 Abidjan 28, téléphone 22 41 45 98, 22 4146 04, fax 22414604, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation du certificat de propriété foncière n° 02003152 délivré le 22 avril 2010 à monsieur COULIBALY Issa par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, relatif au lot n° 240, îlot n° 6, du lotissement de Yopougon, Ananeraie, objet du titre foncier n° 127542 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 14 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 1, parvenu le 26 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil Maître TRAORE Bakari et sollicitant une mise en état à l’effet de vérifier les allégations de chacune des parties ; Vu le mémoire en défense de monsieur COULIBALY Issa, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 07 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil la SCPA NAMBEYA-DOGBEMAIN et Associés, tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt pour agir, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire en défense du Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 26 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 31 octobre 2017 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué le 31octobre 2017 à Maître ALIMAN John Benjamin, Conseil de monsieur KEITA Amara le requérant, au Cabinet NAMBEYA-DOGBEMAIN, Conseil de monsieur COULIBALY Issa le bénéficiaire de l’acte attaqué et à Maître TRAORE Bakari, Conseil du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon, auteur de l’acte attaqué, qui n’ont produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 31octobre 2017 au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a formulé d’observations écrites ; Vu l’arrêt n° 216 du 18 juillet 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême déclarant irrecevable, comme prématurée, la requête n° 2016-181 REP du 26 juillet 2016 de monsieur COULIBALY Issa tendant à l’annulation de la lettre n° 896/MCU/CAB/SAJC/DML/LGC du 23 février 2016 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat déclarant inexistante la lettre n° 0238/MCUH/CAB du 15 février 2008 attribuant le lot n° 240, îlot n° 6, d’une superficie de 375 m2, du lotissement de Yopougon, Ananeraie à monsieur COULIBALY Issa ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suite à l’engagement n° PP/PC/99/2015 AGEF/Yopougon/Ananeraie du 20 décembre 2015, monsieur KEITA Amara, qui a acquis auprès de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, le lot n° 240, îlot n° 06, du lotissement de Yopougon Ananeraie, a, au cours des démarches entreprises en vue de la consolidation de ses droits sur ledit terrain, découvert le certificat de propriété foncière n° 02003152 délivré, le 22 avril 2010, à monsieur COULIBALY Issa par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, sur le fondement de la lettre n° 08238/ MCUH/CAB du 15 février 2008 par laquelle le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat lui a attribué ledit terrain et de l’arrêté n° 08-294/MCUH/DDU/SDPAA/SCA du 08 juillet 2008 lui en accordant la concession provisoire ; Qu’estimant le certificat de propriété foncière délivré à monsieur COULIBALY Issa entaché d’illégalité, monsieur KEITA Amara a, par requête du 07 juin 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en demander l’annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 02 mars 2016 rejeté le 26 avril 2016 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon ; Considérant que les vérifications effectuées dans ses services ayant permis d’établir que les références de la lettre d’attribution et de l’arrêté de concession provisoire sont ceux des titres de propriété d’un autre terrain, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a, par décision n° 0002/MCU/SAJC/DML/LGCI du 23 février 2016, avisé monsieur Coulibaly Issa de l’inexistence des actes lui accordant des droits sur le lot n° 240, îlot n° 06, du lotissement de Yopougon Ananeraie ; Considérant qu’alors que la requête de monsieur KEITA Amara était pendante devant la Cour, monsieur COULIBALY Issa a, par requête n° 2016-181 REP du 26 juillet 2016, déféré à la censure de la Chambre Administrative la décision n° 0002/MCU/ SAJC/DML/LGCT du 23 février 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme constatant l’inexistence de la lettre lui attribuant le terrain litigieux et de l’arrêté qui lui en accorde la concession provisoire ; Considérant que, par arrêt n° 216 du 18 juillet 2018, la requête de monsieur COULIBALY Issa a été déclarée irrecevable comme prématurée ; Considérant, d’une part, qu’il est constant comme résultant des registres du Ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme, que, par la lettre n° 08-238 du 15 février 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué le lot n° 2634, îlot n° 239 du lotissement de Bessikoi à madame KOFFI épouse KOUADIO Bohoussou et non le lot n° 240, îlot n° 6 du lotissement de Yopougon Ananeraie à monsieur COULIBALY Issa ; que, d’autre part, par sa décision n° 0896/MCU-CAB/SAJC/MDL/LGC du 28 février 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme déclare ne pas être l’auteur de l’arrêté n° 08-294/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 08 juillet 2008 accordant à monsieur COULIBALY Issa la concession provisoire de ce terrain ; Considérant donc, qu’aussi bien la lettre d’attribution, que l’arrêté de concession provisoire dont s’est prévalu monsieur COULIBALY Issa sont des actes procédant de faux manifestement grossiers ; qu’ainsi, le certificat de propriété foncière obtenu dans de telles conditions et portant une grave atteinte aux droits de monsieur KEITA Amara ne peut sans conditions de délai qu’être déclaré nul et de nul effet ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2016-119 REP du 07 juin 2016 de monsieur KEITA Amara est fondée ; Article 2 : le certificat de propriété foncière n° 02003152 délivré le 22 avril 2010 à monsieur COULIBALY Issa par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, relatif au lot n° 240, îlot n° 06 du lotissement de Yopougon Ananeraie, objet du titre foncier n° 177542 de la Circonscription Foncière de Bingerville est déclaré nul et de nul effet ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits attachés au certificat de propriété foncière annulé ; Article 4 : les frais de l’instance sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Rapporteur, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Séri Alain, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
|
||