Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 397 du 19/12/2018
COUR SUPREME |
RETRACTATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-527 T-OPP DU 26 SEPTEMBRE 2016 |
ARRET N° 397 |
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SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ATHENAPPE DITE SCI-ATHENAPPE C/ ARRET N° 243 DU 30 DECEMBRE 2015 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-527 T.OPP, par laquelle la Société Immobilière ATHENAPPE, Société Civile Immobilière de type particulier dont le siège social est sis à Abidjan, représentée par monsieur GUESSENNS Konan Venance, Administrateur-Directeur Général de société, ayant élu domicile à la SCPA KAKOU-DOUMBIA-NIANG et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux Plateaux, Carrefour Duncan, route du Zoo, cité Lauriers 5, 16 bp 153 Abidjan 16, téléphone 22 42 72 84, 22 42 74 83, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 243 du 30 décembre 2015 par lequel la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé le certificat de propriété foncière n° 05008710 délivré le 18 février 2013 à la Société Civile Immobilière ATHENAPPE ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 18 mai 2017 et le rapport, le 14 juillet 2017, ont été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenu le 05 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 12 mai 2017, et, le rapport, le 13 juillet 2017, ont été notifiés au Directeur Général de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF qui n’a produit ni mémoire en défense ni observations ; Vu le mémoire en défense de monsieur SANOGO Brahima, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, par le canal de Maître Pamphile NIAHOUA, parvenu le 12 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations après rapport de la SCI-ATHENAPPE, parvenues le 25 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil et tendant, au principal, à la rétractation de l’arrêt attaqué, et, au subsidiaire, à la mise en état de la procédure ; Vu le mémoire additionnel de monsieur SANOGO Brahima parvenu le 19 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations après rapport de monsieur SANOGO Brahima, parvenues le 24 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les conclusions du Conseil de monsieur SANOGO Brahima, parvenues le 12 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au sursis à statuer ; Vu le mémoire additionnel de la SCI-ATHENAPPE, parvenu le 30 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de la lettre n° 02848/MCU/SDU du 23 octobre 2001 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur SANOGO Brahima du lot n° 74 bis, îlot n° 04, du lotissement de Cocody, Riviera, Golf IV, Commune de Cocody ; Vu l’arrêté n° 18-00006/MCLAU/DAJC/KM/MAE du 29 janvier 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme annulant la lettre n° 02848/MCU/SDU du 23 octobre 2001 attribuant à monsieur SANOGO Brahima le lot n° 74 bis, îlot n° 04, du lotissement de Cocody, Riviera, GOLF IV, Commune de Cocody ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur FOFANA Jean Baptiste et madame Laurent Simone Charlotte son épouse, qui, par acte administratif, des 24 avril et 06 juin 2012, l’ont acquis de l’Agence de Gestion Foncière dite A.G.E.F., ont, par acte du 09 janvier 2013 de Maître ANGOUA Olivier, Notaire, cédé, à la Société Civile Immobilière ATHENAPPE dite SCI-ATHENAPPE, le lot n° 74 bis, îlot n° 04, sis à Cocody, Riviera, Golf IV, objet du titre foncier n° 13344 de la circonscription Foncière de Bingervile et pour lequel le certificat de propriété foncière n°05008710 a été délivré le 13 février 2013 à ladite société ; Considérant que, se prévalant de la lettre n° 02848/MCU/SDU du 23 octobre 2001 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui attribuant le même lot, monsieur SANOGO Brahima a obtenu de la Chambre Administrative l’annulation du certificat de propriété foncière susvisé par arrêt n° 243 du 30 décembre 2015 ; Qu’estimant n’avoir été ni appelée ni représentée au cours de l’instance sanctionnée par cet arrêt, la SCI-ATHENAPPE a, par requête du 26 septembre 2016, formé tierce opposition devant la Chambre Administrative, aux fins de rétraction de l’arrêt susvisé et d’annulation du titre détenu par monsieur SANOGO Brahima ; En la forme Considérant que l’article 83 de la loi sur la Cour Suprême dispose que « ceux qui veulent s’opposer à des décisions de la Chambre Administrative en matière de recours pour excès de pouvoir et lors desquelles ni eux, ni ceux qu’ils représentent n’ont été appelés, ne peuvent former leur tierce opposition que par requête en la forme ordinaire instruite et jugée suivant les dispositions des articles 64 et 74 ci-dessous » ; Considérant qu’en l’espèce, étant détentrice de titres de propriété sur le terrain litigieux, la SCI-ATHENAPPE avait un intérêt évident à être appelée à faire valoir ses droits dans la procédure sanctionnée par l’arrêt qu’elle remet en cause ; Considérant que l’examen des pièces du dossier ne permet pas d’établir avec certitude que la requête de monsieur SANOGO Brahima et les pièces y afférentes lui ont été notifiées dans les formes requises par la loi ; Qu’il s’ensuit que sa tierce opposition est recevable, qu’il y a lieu de rétracter l’arrêt attaqué ; Au fond Considérant qu’à la suite du mémoire en défense du 05 décembre 2017 tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué, au motif que le certificat de propriété foncière détenu par la SCI-ATHENAPPE a été délivré en toute régularité à cette dernière, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 18-00006/MCLAU/ DAJC/KM/MA du 29 janvier 2018, annulé la lettre n° 02848/MCU/SDU du 23 octobre 2001 portant attribution à monsieur SANOGO Issa le lot n° 74 bis, îlot n° 4 de l’opération Cocody-Riviera Golf IV, Commune de Cocody ; Qu’il s’ensuit que le certificat de propriété foncière n° 05008710 délivré le 18 février 2013 à la SCI-ATHENAPPE retrouve son plein et entier effet ; D E C I D E Article 1er: la requête en tierce opposition n° 2016-527 T-OPP du 26 Article 2 : l’arrêt n° 243 du 30 décembre 2015 de la Chambre Administrative est rétracté ; Article 3 : le certificat de propriété foncière n° 05008710 délivré le 18 février 2013 à la SCI-ATHENAPPE retrouve son plein et entier effet ; Article 4 : les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, au Directeur Général de l’Agence de Gestion Foncière et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Rapporteur, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Séri Alain, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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