Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 398 du 19/12/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-018 REP DU 05 FEVRIER 2016 |
ARRET N° 398 |
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KOFFI AKA C/ AGENCE DE GESTION FONCIERE DITE AGEF |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 05 février 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-018 REP, par laquelle monsieur KOFFI Aka, ayant pour Conseil Maître Josiane KOFFI-BREDOU, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, immeuble SCIA, n° 9, Angle 31, boulevard de la République, téléphone 20 22 05 40, fax 20 22 94 94, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation, pour excès de pouvoir, de la lettre n°001271 AGEF/DG/DC/SAV/GG/MK/2013 (date illisible) du Directeur de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF annulant le contrat de réservation n° AGEF/Riviéra IV Extension Golf Complémentaire/PP/ PE/052/2005 du 08 septembre 2005 du lot n° 444, îlot n° 25, sis à la Riviéra IV Extension, GOLF complémentaire, conclu au profit de monsieur KOFFI Aka ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 11 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, parvenu le 07 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil Maître Mamadou KONE, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire en défense de madame MAURIN DE CARNAC épouse HINDI Marine Marie Carmen, attributaire du lot litigieux, parvenu au Secrétariat de la Chambre Administrative le 07 mars 2017, par le canal de son Conseil, la SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés et tendant au rejet de la requête ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, suivant lesquelles le rapport n’appelle aucune observation ; Vu les observations après rapport de l’AGEF, parvenues le 11 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations après rapport de la SCPA DOGUE-ABE YAO et Associés, Conseil de madame MAURIN DE CARNAC, parvenues le 12 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOFFI Aka, à qui le rapport a été notifié, le 28 juin 2018, par le canal de son Conseil, Maître Josiane KOFFI-BREDOU, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il résulte du dossier que le 08 septembre 2005, monsieur KOFFI Aka a conclu avec l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF un contrat de réservation n° AGEF/Riviéra IV Extension Golf Complémentaire/PP/ PE/052/2005, portant sur le lot n°444, îlot n°25, du lotissement de la parcelle n° A-613 du 17 décembre 2001, sis à la Riviera IV, extension, Golf complémentaire, Commune de Cocody, d’une superficie de 1526 m², objet du Titre Foncier n°203.790 de la Circonscription Foncière de la Riviera, au prix de vingt-huit millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille (28.994.000)francs CFA ; qu’après s’être acquitté de la somme de cinq millions (5.000.000) francs CFA au titre de l’acompte de la réservation des frais d’ouverture de dossier, de confection du dossier technique et de l’acompte sur le prix du lot et vingt millions quatre cent quarante-trois mille sept cent cinquante (20.443.750) de francs CFA du prix de vente du lot, monsieur KOFFI Aka ne restait plus devoir, pour solde de tout compte, que la somme de dix millions (10.000.000) de francs CFA ; Considérant que monsieur KOFFI Aka n’ayant pas pu honorer ses engagements dans le délai de douze (12) mois convenus, le Directeur Général de l’AGEF a, par correspondance n°001271/AGEF/DG/DC/SAV/GG/MK/2013 (date illisible), dénoncé ledit contrat et annulé la réservation de celui-ci sur le lot n° 444, îlot n° 25, de l’opération Riviera IV, Extension Golf complémentaire ; qu’il a, par la suite cédé, le 26 septembre 2014, ce lot à madame MAURIN de CARNAC épouse HINDI Marine Carmen ; que, cette dernière a obtenu, du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, par arrêté n°161074/MCLAU/DGUF/DDU/CAD-AE1/AS1 du 08 février 2016, la concession définitive du lot litigieux ; Qu’estimant que la décision d’annulation du contrat de réservation et de retrait du lot lui fait grief, monsieur KOFFI Aka a, par requête du 05 février 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins d’annulation de ladite décision, après avoir tenté de la faire rapporter par un courrier du 19 août 2015, tenant selon lui, lieu de recours gracieux et rejeté le 09 décembre 2015 ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte de l’article 56 de la loi sur la Cour Suprême que le recours en annulation pour excès de pouvoir est irrecevable lorsque les intéressés disposent pour faire valoir leurs droits du recours ordinaire de plein contentieux ; Considérant en l’espèce que le recours est dirigé non contre un acte administratif mais contre un acte contractuel ; que, dès lors, le juge de la légalité n’est pas compétent ; Qu’il y a lieu de déclarer la requête irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n°2016-018 REP du 05 février 2016 de monsieur KOFFI Aka est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur KOFFI Aka ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur, ZUNON Séri Alain, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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