Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 399 du 19/12/2018
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-435 T-OPP DU 23 AOUT 2012 |
ARRET N° 399 |
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DIAGNE N’DIORO C/ ARRET N° 64 DU 29 JUILLET 2009 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 23 août 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2012-435 T.OPP, par laquelle madame DIAGNE N’dioro, ayant élu domicile en l’étude de Maître DADJE Rodrigue, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard Clozel, immeuble les Acacias, 4ème étage, porte 401, téléphone 20 22 94 25, 20 22 94 26, 08 bp 594 Abidjan 08, a formé une tierce opposition contre l’arrêt n° 64 du 29 juillet 2009 de la Chambre Administrative, portant annulation des arrêtés n° 01680/MCU/ SDU/SAI/AN/EY du 23 août 2001 faisant retour au domaine privé de l’Etat du lot n° 240, îlot n° 23, d’Anyama, n° 00695/MCU/SDU/ ACP/SL/YK du 28 mai 2003 lui accordant la concession provisoire dudit lot et du certificat de propriété foncière n° 003124 du 21 avril 2004 qui lui a été délivré sur le lot par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 04 décembre 2012, et le rapport, le 28 juillet 2018, ont été notifiés, n’a produit ni mémoire en défense, ni observations après rapport ; Vu le mémoire en défense de monsieur DOUMBIA Abdoulaye, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, par le canal de Maître BAGUY Landry Anastase, son Conseil, parvenu le 05 décembre 2012 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations en réplique du 27 décembre 2012 de madame DIAGNE N’dioro, par le canal de son Conseil, tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses premières écritures ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 02 janvier 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, à qui le rapport a été notifié le 04 juillet 2018, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les observations après rapport de madame DIAGNE N’dioro, parvenues le 22 août 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses premières écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 27 juillet 2018, n’a pas produit de réquisitions écrites; Vu l’arrêté n° 2164 du 09 juillet 1936 règlementant l’aliénation des terrains domaniaux ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêt n° 64 du 29 juillet 2009, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé les arrêtés numéros 01680/MCU/SDU/SAI/AN/EY du 23 août 2001 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, prononçant le retour au domaine privé de l’Etat du lot n° 240, îlot n° 23, sis à Anyama, 00695/MCU/SDU/ACP/SL/YK du même Ministre accordant la concession provisoire du même lot à madame DIAGNE N’dioro ainsi que le certificat de propriété foncière n° 003124 du 21 avril 2004 délivré à son profit par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II; Qu’estimant que cet arrêt lui fait grief, madame DIAGNE N’dioro a formé tierce opposition ; Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 83 de la loi sur la Cour Suprême, « Ceux qui veulent s’opposer à des décisions de la Chambre Administrative en matière de recours pour excès de pouvoir et lors desquelles ni eux, ni ceux qu’ils représentent n’ont été appelés, ne peuvent former leur tierce opposition que par requête en la forme ordinaire instruite et jugée suivant les dispositions des articles 64 et 74 » ; Considérant, selon monsieur DOUMBIA Abdoulaye, que madame DIAGNE N’dioro est irrecevable en son recours en tierce opposition, en ce que la requête en annulation pour excès de pouvoir du 21 septembre 2006, sur la base de laquelle l’arrêt n° 64 du 29 juillet 2009 de la Chambre Administrative attaqué a été rendu, a désigné celle-ci comme autre défenderesse à l’instance ; qu’il en déduit qu’elle ne peut être qualifiée de tiers ayant qualité pour former une tierce opposition au sens des dispositions de l’article 83 de la loi sur la Cour Suprême susvisées, étant donné qu’elle a été appelée à l’instance ; Mais, considérant qu’il est constant que le seul fait de mentionner le nom d’une personne sur une requête ne peut suffire pour justifier que celle-ci a été appelée à l’instance qui a abouti à un arrêt, si cet arrêt ne fait pas état de ce que la requête lui a été notifiée ; qu’en l’espèce, l’arrêt en cause ne mentionnant pas que la requête en annulation des actes querellés a été notifiée à madame DIAGNE N’dioro qui n’a, par ailleurs, pas conclu, il sied de déclarer son recours en tierce opposition recevable ; Considérant que madame DIAGNE N’dioro reproche à l’arrêt attaqué d’avoir annulé les arrêtés n° 01680/MCU/SDU/SAI/AN/EY du 23 août 2001 faisant retour au domaine privé de l’Etat du lot n° 240, îlot n° 23, d’Anyama, n° 00695/MCU/SDU/ACP/SL/YK du 28 mai 2003 lui accordant la concession provisoire du lot, et le certificat de propriété foncière n° 003124 du 21 avril 2004 à elle délivré sur ledit lot par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, alors que ces actes, selon elle, qui ont été obtenus régulièrement, revêtent un caractère définitif et sont inattaquables ; qu’elle prétend, par ailleurs, que le recours en annulation de son certificat de propriété foncière, exercé le 21 septembre 2006 par monsieur DOUMBIA Abdoulaye, soit plus de 02 ans après l’obtention de ce titre, doit être rejeté ; Considérant, cependant, qu’il est de règle que le caractère définitif et inattaquable du certificat de propriété foncière n’est admis qu’autant qu’il n’est pas entaché d’illégalité ; DECIDE Article 1er : la requête en tierce opposition de madame DIAGNE N’dioro est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais de l’instance, fixés à la somme de 200 000 francs, sont mis à la charge de madame DIAGNE N’dioro ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Conseiller-Rapporteur, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Séri Alain, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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