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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 401 du 19/12/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-286 REP DU 15 DECEMBRE 2015

 

ARRET N° 401

MADAME GNEPA SOUA CLARCK C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu              la requête, enregistrée le 15 décembre 2015, au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2015-286 REP, par laquelle Madame GNEPA SOUA Clarck, ayant pour Conseil, Maître AMANY Kouamé, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, immeuble NANAN YAMOUSSO, escalier C, 1er étage, porte 110, 04 bp 454 Abidjan 04, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation de la lettre n° 08-2172/MCUH/DDU/ SDPAA/DV du 18 septembre 2008 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant, à monsieur SERI Joseph Désiré, les lots n°s 362 à 364, îlot n°42, du lotissement de Niangon Adjamé Complémentaire 1, Commune de Yopougon ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire en défense de monsieur SERI Joseph Désiré, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 02 août 2016, au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil Maître N’ZI A. Clément, et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Chef de village de Niangon-Adjamé, à qui la requête a été notifiée le 05 juillet 2016, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été notifié le 29 octobre 2018, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 23 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; 

Vu     les observations après rapport de madame GNEPA Soua Clarck, parvenues le 13 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil, Maître AMANY Kouamé, et tendant à l’annulation  de l’acte attaqué ;

Vu     les observations après rapport du Chef de Village de Niangon-Adjamé, parvenues le 13 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le Rapporteur ;

            Considérant que, attributaire des îlots 29 à 47, 57 et 73 à 77 du lotissement de Niangon-Adjamé complémentaire, Commune de Yopougon, suivant une attestation villageoise du 24 mars 2003 délivré par le chef du village de Niangon-Adjamé, monsieur AKRE Bahoua Jean a, par attestation villageoise du 29 août 2008, cédé le lot n° 364, îlot n° 42, à madame GNEPA SOUA Clark ;

            Qu’après avoir obtenu du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme l’attribution du lot n° 364, îlot n°42, par lettre n° 08-3135/MCUH/DDU/SDPAA/ GB/DV du 09 décembre 2008, madame GNEPA SOUA Clarck a appris, courant 2013, que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le même lot, suivant la lettre n°08-2172/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 18 septembre 2008, à monsieur SERI Joseph Désiré ;

            Qu’estimant que cette nouvelle lettre d’attribution lui fait grief, madame GNEPA SOUA Clarck a saisi le 15 décembre 2015 la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 11 octobre 2015, rejeté par un courrier du 15 octobre 2015 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme l’informant de l’existence sur le lot litigieux de l’arrêté de concession définitive n° 14-1816/MCLAU/DGUF/COD-AO/KANE du 11 juin 2014 délivré à monsieur SERY Joseph Désiré ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il est de principe que le recours en annulation dirigé contre un acte administratif auquel s’est substitué un autre est irrecevable ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que monsieur SERI Joseph Désiré  détient sur le lot litigieux l’arrêté de concession définitive n°14-1816/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KANE du 11 juin 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et l’Urbanisme ; que cet arrêté de concession définitive s’est substitué à la lettre d’attribution n° 08-2172/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 18 septembre 2008 ;

            Que, dès lors, la requête de madame GNEPA SOUA Clarck, dirigée contre la lettre d’attribution du 18 septembre 2008 ne peut qu’être déclarée irrecevable ;

D E C I D E 

Article 1er :  la requête n° 2015-286 REP du 15 décembre 2015 de madame GNEPA SOUA Clarck est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame GNEPA SOUA Clarck ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

            Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur,  ZUNON Séri Alain,  Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER