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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 12 du 26/03/2003

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2002-98 REP DU 19 JUILLET 2002

 

ARRET N° 12

ANON AKABA C/ LE PREFET DE SAN-PEDRO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MARS 2003

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête de madame Anon Akaba enregistrée le 15 Mars 2002 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2002-98 REP tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'Arrêté n° 1210 P-SP/Dom du 5 Février 2001 du Préfet de Région du Bas Sassandra, Préfet de San Pedro.

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation, les Attributions ct le Fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997.

Vu le décret n° 71-74 du 16 Février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières.

Vu le décret n° 78-690 du 18 Août 1978 portant réglementation de la procédure d'attribution des lots de terrains urbains et abrogation du décret n° 70-328 du 25 Mai 1970.

Vu les réquisitions du Ministère Public en date du 12 Juillet 2002.

Vu les mémoires du Préfet de Région du Bas Sassandra, Préfet de San Pedro du 23 Juillet 2002 et 28 Avril 2003.

Vu les pièces produites.

OUÏ le rapporteur.

Considérant que par décision n° 04/P-SP/Dom du 9 Décembre 1992, le Préfet du Département de San Pedro a attribué à madame Anon Akaba, ménagère à Bécouéfin, la concession provisoire d'un terrain objet des lots 65 E et 67 E sis au quartier NITRO à San Pedro à la mise en valeur duquel s'était opposée madame Tinkolé Josette détentrice de l'Arrêté n° 1210/PSP du 5 Février 2001, délivré par le Préfet de Région du Bas Sassandra, Préfet du Département de San Pedro.

 

EN LA FORME

Considérant que madame Anon Akaba a, dans les délais prescrits par la loi, demandé au Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation le retrait de l'Arrêté entrepris; Que ce recours administratif préalable a été rejeté le 17 Janvier 2002; Que la requête saisissant la Cour Suprême le 15 Mars 2002 est dès lors recevable en application des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême.

 

AU FOND

Considérant que pour obtenir l'annulation de l'Arrêté n° 1210/PSP du 5 Février 2001, madame Anon Akaba invoque l'abus de pouvoir commis par le Préfet de Région du Bas Sassandra en ce qu'il a transféré ses lots à un tiers alors qu'aucune décision de retrait préalable n'a été prise par la Commission d'attribution et de retrait desdits lots.

Considérant que le Préfet de Région du Bas Sassandra, Préfet du Département de San Pedro soutient qu'antérieurement à l'Arrêté attaqué, les lots de la requérante avaient fait l'objet d'un retrait qui lui a été notifié par un communiqué radiodiffusé, publié également dans l'organe de presse écrite "fraternité Matin" du 17 Juin 1998; qu'il indique que les autorités administratives prennent soin de fixer, dans les lettres d'attribution, un délai de mise en valeur au terme duquel le lot peut être retiré et il fait valoir que les lots réattribués n'étant plus juridiquement la propriété de madame Anon Akaba, c'est à tort que l'Arrêté n° 1210/PSP du 5 Février 2001, qui n'est pas l'acte ayant procédé au retrait des lots, a été attaqué.

Considérant qu'il résulte des productions que la décision accordant la concession provisoire à madame Anon Akaba, de même que l'Arrêté préfectoral attaqué, ne comportent aucun délai pour la mise en valeur des lots.

Considérant qu'il est paru dans l'organe de presse Fraternité Matin du 17 Juin 1998, un communiqué ainsi libellé: «Par ailleurs il, (le Préfet de San-Pedro) informe les attributaires des terrains non mis en valeur ou insuffisamment mis en valeur depuis au moins deux ans, que ces terrains leur sont retirés pour compter de ce jour et réattribués à de nouveaux demandeurs. En conséquence, la cession desdits terrains après la parution de ce communiqué sera nulle et de nul effet ».

Considérant que s'il n'est pas dénié à l'Administration, le pouvoir de prendre des actes collectifs ni de publier par voie de presse ses décisions, elle a cependant l'impérieux devoir d'observer, pour le retrait des droits de ses administrés, les formes utilisées pour le leur conférer.

Considérant que l'expression au moyen de communiqué, en des termes généraux, sans indication des noms des intéressés, dans un unique organe de presse, de la volonté du Préfet de San Pedro de retirer des terrains à des particuliers détenteurs de décisions individuelles prises par cette Autorité, n'est pas la voie régulière pour porter à la connaissance des administrés des décisions graves leur retirant des droits acquis sur des terrains urbains; qu'un tel communiqué de presse, qui ne remplace pas la notification individuelle ni la publication, n'a pu valablement opérer le retrait des lots de la requérante; Qu'il s'ensuit que l'Arrêté attaqué, qui n'a prévu aucun délai pour la mise en valeur des terrains et qui s'est fondé sur ce communiqué de presse invalide, est entaché d'un vice substantiel; Que dès lors madame Anon Akaba est fondée à demander son annulation.

 

DECIDE

 

Article 1er: La requête de madame Anon Akaba est recevable et bien fondée.

Article 2: L'Arrêté n° 1210 P-SP/Dom du 5 Février 2001 du Préfet de Région du Bas Sassandra Préfet du département de San Pedro est annulé.

Article 3: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.

Article 4: La présente décision sera transmise au Ministre de l'Intérieur et de la

Décentralisation.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX MARS DEUX MIL TROIS.

Où étaient présents: MM. AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur; GUY AYENA, YAO GERARD, AKA NOBA, EDOUKOU KABLAN, Conseillers; LANZE DENIS, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le secrétaire.