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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 402 du 19/12/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-107 REP DU 20 MAI 2015

 

ARRET N° 402

SOCIETE ORANGE COTE D’IVOIRE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE MARCORY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu         la requête, enregistrée le 20 mai 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-107 REP, par laquelle la société ORANGE Côte d’Ivoire, société anonyme, dont le siège social est à l’immeuble Quartz, laquelle fait élection de domicile au cabinet EMERITUS, Cabinet d’Avocats Associés près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, les Vallons, rue Burida, J 81 villa n° 16, bp 73 Post Entreprises Abidjan Cedex 1, téléphone  225 22 41 70 11, fax  225 22 41 74 03, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 17001758 du 03 octobre 2013 portant sur le titre foncier n° 5001, lot 26, sis à Marcory, zone 4/A, délivré à feu BATAFOE ALLOH Jérôme par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

Vu         l’acte attaqué ;

Vu         les autres pièces du dossier ;

Vu         les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu         le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, parvenu le 10 juin  2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil, Maître TRAORE Bakary et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu         la transmission du rapport au Procureur Général près la Cour Suprême le 29 octobre 2018 qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que la société ORANGE Côte d’Ivoire à laquelle le rapport a été notifié le 29 octobre 2018, par le canal de son Conseil, le cabinet EMERITUS, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu         les observations après rapport du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, parvenues le 23 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et demandant à la Haute Juridiction de statuer ce que de droit, tant sur la forme que sur le fond de la requête ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Economie et des Finances, à qui, le rapport a été notifié le 29 octobre 2018, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu         l’arrêt n° 147 du 26 décembre 2012 de la Chambre Administrative (ALLOH Jérôme Honoré Batafoé C/ Ministre des Infrastructures Economiques) annulant l’arrêté n° 0093/MIE/CAB du 10 novembre 2000 délivré à la société ORANGE Côte d’Ivoire ;

Vu         la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï        le Rapporteur ;

            Considérant que les ayants droit de feu BATAFOE ALLOH Jérôme revendiquent la propriété du terrain urbain formant le lot n° 26 de 1887 m², sis à Marcory, zone 4/A, acquis par leur père suivant acte de vente, de gré à gré, établi par l’Etat de Côte d’Ivoire le 05 août 1960 ; qu’ils détiennent sur ledit terrain le certificat de propriété foncière n°  17001758 délivré le 03 octobre 2013 à leur père ;

            Considérant que la Société ORANGE Côte d’Ivoire explique pour sa part, que dans le conflit qui l’opposait aux ayants droit de feu BATAFOE ALLOH Jérôme, son arrêté d’occupation n° 0093/MIE/CAB du 10 novembre 2000 délivré par le Ministre des Infrastructures Economiques a été annulé par l’arrêt n° 147 du 26 décembre 2012 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, alors que les enquêtes et expertises entreprises par les services du Ministère de la Construction dans le cadre de ce conflit ont relevé que :

- déduction faite d’une parcelle du domaine public d’une superficie de 284 m², la contenance réelle du lot n° 26 d’Abidjan zone A/4 est de 1603 m² et non de 1887 m² comme inscrit au livre foncier et revendiqué par les ayants droit de feu BATAFOE  ;

- la parcelle litigieuse contient dans ses parties Ouest, Nord et Est, des réseaux d’assainissement et drainage sur une superficie de 442 m² ;

- déduction faite des empiètements sur le domaine public de l’Etat, la contenance réelle du lot n° 26 est de 1161 m², sous réserve de la servitude de passage au profit des titres fonciers n°s 2554 et 9212 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Qu’estimant que le certificat de propriété foncière n° 17001758 délivré le 03 octobre 2013 à feu BATAFOE ALLOH Jérôme, a été pris en violation du principe de l’inaliénabilité du domaine public, la société ORANGE Côte d’Ivoire a, par requête du 20 mai 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 14 avril 2015 rejeté le 10 mai 2015 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que, par arrêt n° 147 du 26 décembre 2012, de la Chambre Administrative, l’arrêté n° 0093/MIE/CAB du 10 novembre 2000 du Ministre des Infrastructures Economiques délivré à ORANGE-Côte d’Ivoire ayant été annulé, celle-ci n’a plus aucun droit sur la parcelle litigieuse ; que, dès lors, elle n’a plus d’intérêt lui donnant qualité pour agir, au sens de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative qui dispose que pour être recevable le demandeur doit justifier d’un intérêt légitime juridiquement protégé, direct, personnel et avoir la capacité et la qualité pour agir ;

            Que, dès lors, la requête est irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2015-107 REP du 20 mai 2015 de la société ORANGE Côte d’Ivoire est irrecevable ;

Article 2 :      les frais de l’instance, fixés à la somme de 200 000 F, sont mis à la charge de la société ORANGE Côte d’Ivoire ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

            Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur,  N’GORAN Theckly Yves, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER