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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 403 du 19/12/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-112 REP DU 27 MAI 2016

 

ARRET N° 403

AYANTS DROIT DE FEU KAUL MELEDJE CLEMENT C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu         la requête, enregistrée le 27 mai 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-112 REP, par laquelle les ayants droit de feu KAULMELEDJE Clément, à savoir : madame MELEDJE Melle Marie-Dominique, messieurs KAUL MELEDJE Lathmel Richmond, KAUL MELEDJE Jean-Jacques, KAUL MELEDJE Paul, lesquels font élection de domicile en l’Etude de la SCPA Abel KASSI et associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, Résidence « SICOGI LATRILLE », près de la Mosquée d’Aghien, bâtiment L, 1er étage, porte 136, 06 BP 1774 Abidjan 06, téléphone 22 22 56 79, 22 52 56 80, fax 22 52 56 67, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de   pouvoir   de   la  lettre  de   transfert   n° 2816/MTPTCU/DDU  du  04 septembre 1990 ou  « LA n° 2186/MTPTCU/DDU du 04 septembre 1990 bp 25 Abidjan 13 » prise par le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et  de l’Urbanisme et portant sur le lot n° 40, îlot n° 48, du lotissement de Cocody Riviera Golf, Commune de Cocody, au bénéfice de madame COULIBALY Michelle Thérèse ;

Vu         l’acte attaqué ;

Vu         les autres pièces du dossier ;

Vu         les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 14 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu         le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 11 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu         le mémoire de madame COULIBALY Michelle Thérèse, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 18 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 29 octobre 2018 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, les ayants droit de feu KAUL MELEDJE Clément, madame COULIBALY Michelle Thérèse, à qui le rapport a été notifié, le 29 octobre 2018, par le canal de leurs Conseils respectifs, n’ont pas produit d’observations écrites ; 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï      le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 16-0693/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/ARC du 02 février 2016, le Ministre en charge de la Construction a accordé à madame COULIBALY Michelle Thérèse la concession définitive du lot  n° 40, îlot  n°3  du lotissement de Cocody, Riviera  Golf, alors que, par acte administratif n° 6542/MTPCU-DCAU du 13 novembre 1979, le Ministre des Travaux Publics et des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme avait déjà attribué le même lot, d’une contenance de 2859 mètres carrés, à monsieur KAUL MELEDJE Clément ;

            Qu’au décès de monsieur KAUL MELEDJE Clément, ses ayants droit, qui ont entrepris des formalités administratives en vue d’obtenir un arrêté de concession définitive, ont appris que madame COULIBALY Michelle Thérèse a entrepris les mêmes démarches qui lui ont permis d’obtenir :

- la lettre n° 2816/MTPTPCU/DDU du 04 septembre 1990 portant transfert à madame COULIBALY Michelle Thérèse l’attribution du lot n° 40, îlot n° 3, de Cocody, Riviera Golf, précédemment accordée à monsieur KAUL MELEDJE, par lettre n° 6542/MTPTCU/DDU du 13 novembre 1979 ;

- un engagement d’achat du 11 mars 2015, duquel il ressort que l’AGEF a cédé à madame COULIBALY Michelle Thérèse le lot litigieux ;

- une fiche délivrée le 1er septembre 2015 par la Direction du Domaine Urbain faisant état de ce que ledit lot a été transféré à madame COULIBALY Michelle Thérèse ;

            Qu’estimant illégal la lettre de transfert n° 2816/MTPTCU/DDU du 04 septembre 1990, les requérants ont, le 27 mai 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 27 novembre 2015 rejeté le 09 mai 2016 ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il est de principe que, lorsque plusieurs actes administratifs sont délivrés successivement sur un seul et même bien immobilier, le recours en annulation pour excès de pouvoir ne peut être dirigé que contre le dernier acte, lequel se substitue aux actes antérieurs ;

            Considérant qu’en l’espèce, madame COULIBALY Michelle Thérèse a obtenu le 02 février 2016, un arrêté de concession définitive publié au livre foncier le 29 février 2016 et porté à la connaissance des requérants le 09 mai 2016 par courrier du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme rejetant leur recours gracieux ;

            Qu’il s’ensuit que le recours exercé par les requérants, contre la lettre de transfert à laquelle s’est substitué l’arrêté de concession définitive du 02 février 2016, est irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2016-112 REP des ayants droit de feu KAUL MELEDJE Clément est irrecevable ;

Article 2 :      les frais de l’instance, fixés à la somme de 200 000 F, sont mis à la charge des ayants droit de feu KAUL MELEDJE Clément ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

            Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur,  N’GORAN Theckly Yves, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER