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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 404 du 19/12/2018

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETES N° 2016-218 REP DU 29 AOUT 2016 N° 2016-226 REP DU 05 SEPTEMBRE 2016

 

ARRET N° 404

ABY BEUGRE LEON C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu         les requêtes, enregistrées les 29 août et 05 septembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous les n°s 2016-218 REP et 2016-226 REP, par lesquelles monsieur ABY Beugré Léon, chef du village de Cocody-village, ayant pour Conseil, d’une part, Maître KOUAKOU Kan, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau-Dokoui, 13 BP 35 Abidjan 13, téléphone 08 63 64 52, et d’autre part, Maître ESSY N’GATTA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, immeuble TF, 29 boulevard CLOZEL, 04 bp 3060 Abidjan 04, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-003/ MCU/CAB/SAJC/DML/KA du 27 mai 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n° 16-1060/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE2/K2A du 05 février 2016, lui accordant la concession définitive du lot n° 312, îlot n° 29, immatriculé sous le Titre Foncier  n° 203927 de Riviera ;

Vu         l’acte attaqué ;

Vu         les autres pièces du dossier ;

Vu         les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et  tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui les requêtes, le 16 mai 2018, et le rapport, le 29 octobre 2018, ont été notifiés, n’a déposé ni mémoire en défense, ni observations écrites ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été notifié le 29 octobre 2018, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que monsieur ABY Beugré Léon, à qui le rapport a été notifié le 29 octobre 2018, par le canal de ses Conseils Maîtres ESSY N’GATTA et KOUAKOU Kan, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu         la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï        le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 16-0003/MCU-CAB/SAJC/DM2/KA du 27 mai 2016, signifié à monsieur ABY Beugré Léon le 21 juin 2016, le Ministre en charge de la Construction a annulé l’arrêté n° 16-1060/MCLAU/DGUF/DDU/ COD-AE2/K2A du 05 février 2016, lui accordant la concession définitive du lot n° 312, îlot n° 29, du lotissement de Cocody village régularisation, d’une superficie de 5 hectares, objet du titre foncier n° 203.027 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

            Qu’estimant cet arrêté d’annulation illégal, monsieur ABY Beugré Léon a, par requêtes des 28 août et 05 septembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après deux recours gracieux introduits respectivement le 28 juin 2016, rejeté le 07 juillet 2016 en ce qui concerne la requête n° 2016-226 REP du 05 septembre 2016 et resté sans suite en ce qui concerne la requête n° 2016-218 REP du 29 août 2016 ;

SUR LA JONCTION DES REQUETES

            Considérant que les deux requêtes présentent un lien de connexité en ce qu’elles sont relatives à un même objet et mettent en présence les mêmes parties qui revendiquent la propriété du lot n° 312, îlot n° 29, du lotissement de Cocody village ;

            Que l’intérêt d’une bonne administration de la justice commande qu’il soit procédé à la jonction des deux requêtes pour y être statué par une seule et même décision ;

En la forme

            Considérant que les requêtes de monsieur ABY Beugré Léon respectent les forme et délais légaux ; qu’elles sont recevables ;

Au fond

            Considérant qu’il est de jurisprudence constante que le retrait des actes administratifs créateurs de droits obéit à une double condition :

- l’illégalité de l’acte ;

- le retrait de l’acte dans le délai de deux mois du recours contentieux ;

            Considérant qu’en l’espèce, le Ministre en charge de la Construction a, par arrêté n° 16-0003/MCU-CAB/SAJC/DM2/KA du 27 mai 2016, annulé, hors le délai du recours contentieux, l’arrêté de concession définitive n° 16-1060/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE2/K2A du 05 février 2016 ;

            Qu’il s’ensuit que l’arrêté attaqué, pris en méconnaissance de ce principe jurisprudentiel, encourt annulation ;

DECIDE

Article 1er :   les requêtes n°s 2016-218 REP et 2016-226 REP des 29 août et 05 septembre 2016 de monsieur ABY Beugré Léon sont jointes ;

Article 2 :      les requêtes sont recevables et bien fondées ;

Article 3 :      l’arrêté n° 16-0003/MCU-CAB/SAJC/DM2/KA du 27 mai 2016 est annulé ;

Article 4 :      les frais de l’instance sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

            Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur,  N’GORAN Theckly Yves, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER