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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 405 du 19/12/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-263 REP DU 06 OCTOBRE 2016

 

ARRET N° 405

KAMNA AHOU DINA EPOUSE SEKERE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu         la requête, enregistrée le 06 octobre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-263 REP, par laquelle madame KAMNA Ahou Dina épouse SEKERE, ayant élu domicile en l’étude de Maître Césaire KOICOU-HANGBAN, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera 2, rond-point Sainte Famille CAP NORD, résidence la Paix 1, 2ème étage, appartement n° 8, téléphone 225 499 816, 25 bp 2248 Abidjan 25, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 14-0056/MCLAU/DGUF/DDU/CDO-AE/KDR du 23 janvier 2014 du Ministre en charge de la Construction accordant la concession définitive du lot n° 40, de l’îlot n° 6, du lotissement d’Akouédo-Palmeraie, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 200.107 de la Circonscription Foncière de Riviera, à monsieur ADALBERT KUWANI ;

Vu         l’acte attaqué ;

Vu         les autres pièces du dossier ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 13 juillet 2018 et le rapport, le 29 octobre 2018, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu         le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 06 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu         le mémoire de monsieur ADALBERT KUWANI, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 03 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que madame KAMNA Ahou Dina épouse SEKERE, à qui le rapport a été notifié le 29 octobre 2018, par le canal de son Conseil Maître Césaire KOICOU HANGBAN, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que monsieur ADALBERT KUWANI, à qui le rapport, le 29 octobre 2018, a été notifié par le canal de son Conseil, Maître Paule FOLQUET DIALLO, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu         la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï        le Rapporteur ;

            Considérant que le 08 avril 2008, madame KAMNA Ahou Dina épouse SEREKE a acquis auprès de messieurs BEDJI Joseph et YAPO Sery, le lot n° 40, îlot n° 6, issu du lotissement dénommé Akouedo-Palmeraie ;

            Que, le 06 mai 2014, le chef du village d’Akouedo a délivré à madame KAMNA Ahou Dina épouse SEKERE une attestation villageoise, avant de conclure le 06 janvier 2016, avec messieurs BEDJI Joseph et YAPO Sery, une convention notariée de cession de droits immobiliers devant Maître AMICHA AVENIE, Notaire ;

            Qu’à l’occasion de cette démarche administrative, madame KAMNA Ahou Dina épouse SEKERE s’est heurtée à la présence de monsieur ADALBERT KUWANI qui a revendiqué la propriété de la même parcelle en produisant l’arrêté de concession définitive n° 14-0050/MCLAU/DGUF/DDU/CDO-DE/KDR du 22 janvier 2014 que lui a délivré le Ministre en charge de la Construction ;

            Qu’estimant cet arrêté illégal, madame KAMNA Ahou Dina épouse SEKERE a, par requête du 06 juin 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 06 avril 2016 après avoir eu connaissance dudit arrêté le 08 février 2016, lors d’une procédure judiciaire, devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

            Considérant qu’il est constant, comme résultant des pièces du dossier, que la requérante se prévaut d’une attestation d’attribution villageoise qui lui a été délivrée le 08 avril 2008, tandis que monsieur ADALBERT KUWANI est titulaire d’une lettre d’attribution sur le lot litigieux depuis le 27 août 2007 ;

            Qu’il s’ensuit que cette attestation villageoise ne peut valablement soutenir l’annulation de l’arrêté de concession définitive attaqué, pris sur la base d’une lettre d’attribution du 27 août 2007 ;

            Que, dès lors, il échet de rejeter la requête de madame KAMNA Ahou Dina épouse SEKERE comme mal fondée ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2016-263 REP du 06 octobre 2016 de madame KAMNA Ahou Dina épouse SEKERE est mal fondée ;

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais de l’instance, fixés à la somme de 200 000 F, sont mis à la charge de madame KAMNA Ahou Dina épouse SEKERE ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

            Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur,  N’GORAN Theckly  Yves, Mme  TOKPAN  KATE  Berthine  épouse  N’DRI,  DJAMA  Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER