Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 415 du 19/12/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-040 REP DU 18 FEVRIER 2015

 

ARRET N° 415

BEADAN DOGBO PAUL C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu                 la requête, enregistrée le 18 février 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-040 REP, par laquelle monsieur BAEDAN Dogbo Paul, ayant pour Conseil Maître GOURIHI-TITIRO Moïse, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Abidjan, Plateau, avenue Delafosse, rue LAGAROSSE, immeuble KM, escalier B, 2ème Etage, porte 32, 21 boîte postale 5368 ABIDJAN 21, téléphone 05 73 37 49, 07 36 00 16, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation des actes du Ministre du Logement et de l’Urbanisme suivants :

-l'arrêté n° 2935 du 29 juillet 1999 portant régularisation des îlots 384, 385, 386, 387 et 409 bis, constituant initialement un délaissé du lotissement de Yopougon-Attié, 5ème Tranche, Commune de Yopougon ;

- la lettre n° 992104 du 04 octobre 1999 portant attribution à monsieur ASSOUMAN N'Guessan, à titre de régularisation, du lot n° R, îlot 409 b, du lotissement de Yopougon-Attié, 5ème Tranche, Commune de Yopougon ;

- la lettre n° 992115 du 04 octobre 1999 portant attribution à monsieur SANOGO LASSINA, à titre de régularisation, du lot n° ZB, îlot 409 B, du lotissement de Yopougon-Attié, 5ème Tranche, Commune de Yopougon ;

- la lettre n° 992113 du 04 octobre 1999 portant attribution à monsieur KPANGNI Kabran, à titre de régularisation, du lot n° Yb, îlot 409 B, du lotissement de Yopougon-Attié, 5ème Tranche, Commune de Yopougon ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 21 septembre 2015, et le rapport, le 06 novembre 2018, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire en défense de messieurs SANOGO LASSINA et autres, bénéficiaires des actes attaqués, parvenu le 25 novembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 02 novembre 2018, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que le Conseil des Ministres, en sa séance du 26 mai 1999, adoptant les conclusions des travaux de la commission interministérielle chargée du règlement des litiges fonciers nés des attributions faites par le Préfet d’Abidjan d’alors dans les Communes de Yopougon et d’Abobo, a autorisé que :

- les réserves qui n'ont été que partiellement déclassées le soient en totalité et que les 809 lots attribués dans les zones constructibles soient régularisés ;

- les 71 attributaires qui ont perdu leurs lots bénéficient d'un recasement prioritaire sur les lots déclassés, notamment sur les îlots 220, 220 bis et 221 bis de Yopougon Andokoi, 388, 389, 390, 391, 392, 393 et 394 de Yopougon-Kouté, zone ouest et 368 d'Abobo, quartier C ;

           Que, dans ce cadre, le Ministre du Logement et de l'Urbanisme a pris les actes suivants :

- l'arrêté n° 2935 du 29 juillet 1999, portant régularisation des îlots 384, 385, 386, 387 et 409 bis, constituant initialement un délaissé du lotissement de Yopougon-Attié, 5ème  Tranche, Commune de Yopougon ;

- la décision n° 992104 du 04 octobre 1999 portant attribution à monsieur ASSOUMAN N'Guessan, à titre de régularisation, du lot n° R, îlot 409 b, du lotissement de Yopougon-Attié, 5ème Tranche, Commune de Yopougon ;

- la décision n° 992115 du 04 octobre 1999 portant attribution à monsieur SANOGO Lassina, à titre de régularisation, du lot n° ZB,  îlot 409 B, du lotissement  de  Yopougon-Attié, 5ème Tranche, Commune de Yopougon ;

- la décision n° 992113 du 04 octobre 1999 portant attribution à monsieur KPANGNI Kabran, à titre de régularisation, du lot n° Yb, îlot 409 B, du lotissement de Yopougon-Attié, 5ème Tranche, Commune de Yopougon ;

           Qu’estimant que ces actes sont illégaux et pris en fraude de ses droits, monsieur BAEDAN Dogbo Paul, se disant propriétaire coutumier de tous ces lots, a, le 18 février 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après un recours hiérarchique adressé au Président de la République le 13 août 2014 et resté sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’aux termes des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême, tout recours administratif hiérarchique ou gracieux, dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de quatre mois, est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai ; que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter :

a) soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ;
b) soit de l’expiration du délai prévu à l’article 59 ci-dessus ;

           Considérant, en l'espèce, qu'il résulte des pièces du dossier, que le recours hiérarchique de monsieur BAEDAN Dogbo Paul, exercé le 13 août 2014, est réputé rejeté le 15 décembre 2014 ; qu’en application de l’article 59 susvisé, il disposait d’un délai de deux mois pour introduire son recours juridictionnel, soit au plus tard le 16 février 2015 ; qu’ainsi, son recours devant la Chambre Administrative, initié le 18 février 2015, est formé hors délai ; qu’il y a donc lieu de déclarer sa requête irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :   la requête   numéro 2015-040 REP du 18 février 2015 de  monsieur BAEDAN Dogbo Paul est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont laissés à la charge de monsieur BAEDAN Dogbo Paul ;

Article 3 :     une  expédition  du présent  arrêt  sera transmise au Procureur
Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseiller-Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de M. LASME Meledje, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER