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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 27 du 26/06/2002

COUR SUPREME

 

DESISTEMENT

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2000-181 REP DU 11 MAI 2000

 

ARRET N° 27

SOCIETE AGIP-COTE D’IVOIRE C/ MINISTERE DU COMMERCE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2002

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

VU et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 mai 2000 sous le n° 2000-181 REP, la requête présentée par la Société AGIP Côte d'Ivoire, ayant élu domicile à l'étude de maître YAO Emmanuel, Avocat à la Cour, 01 BP 6714 Abidjan 01 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 001/MC/99001 CTX du 23 février 2000 du Ministre du Commerce;

VU la loi n° 94-440 du 16 août déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril1997;

VU la lettre en date du 06 mars 2001 de la Société AGIP Côte d'Ivoire demandant la radiation de l'affaire du rôle;

Le Conseiller Rapporteur entendu en son rapport;

CONSIDERANT que sur saisine du Ministère du Commerce, la Commission de la Concurrence a effectué une enquête sur les pratiques illégales dans le secteur des produits pétroliers et a émis un avis sur le fondement duquel le Ministre du Commerce a rendu une décision infligeant une sanction pécuniaire d'un montant de 290 000 000 francs à la Société AGIP Côte d'Ivoire;

Que par requête susmentionnée, la Société AGIP Côte d'Ivoire demande l'annulation de ladite décision, estimant que les pratiques illégales qui lui sont reprochées ne sont pas établies;

CONSIDERANT que par lettre en date du 6 mars 2001 à laquelle est joint un protocole d'accord constatant une transaction entre les parties, la Société AGIP Côte d'Ivoire, demanderesse à l'instance, demande à la Cour d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle;

CONSIDERANT que le désistement de la Société AGIP est pur et simple; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte;

 

DECIDE

 

Article 1er - Il est donné acte à la Société AGIP Côte d'Ivoire du désistement de sa requête.

Article 2 - Les frais sont mis à la charge de la requérante.

Article 3 - Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère du Commerce.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUIN DEUX MIL DEUX;

Où étaient présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; EDOUKOU KABLAN, Conseiller-Rapporteur; MAO N'GUESSAN, AYENA GUY, AKA NOBA, Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.