Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 27 du 26/06/2002
COUR SUPREME |
DESISTEMENT |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2000-181 REP DU 11 MAI 2000 |
ARRET N° 27 |
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SOCIETE AGIP-COTE D’IVOIRE C/ MINISTERE DU COMMERCE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2002 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, VU et enregistrée
au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 mai 2000 sous le n° 2000-181
REP, la requête présentée par la Société AGIP Côte d'Ivoire, ayant élu domicile
à l'étude de maître YAO Emmanuel, Avocat à la Cour, 01 BP 6714 Abidjan 01 et
tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 001/MC/99001 CTX
du 23 février 2000 du Ministre du Commerce; VU la loi n° 94-440
du 16 août déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le
fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du
25 avril1997; VU la lettre en
date du 06 mars 2001 de la Société AGIP Côte d'Ivoire demandant la radiation de
l'affaire du rôle; Le Conseiller Rapporteur
entendu en son rapport; CONSIDERANT que
sur saisine du Ministère du Commerce, la Commission de la Concurrence a
effectué une enquête sur les pratiques illégales dans le secteur des produits
pétroliers et a émis un avis sur le fondement duquel le Ministre du Commerce a
rendu une décision infligeant une sanction pécuniaire d'un montant de 290 000
000 francs à la Société AGIP Côte d'Ivoire; Que par requête
susmentionnée, la Société AGIP Côte d'Ivoire demande l'annulation de ladite
décision, estimant que les pratiques illégales qui lui sont reprochées ne sont
pas établies; CONSIDERANT que
par lettre en date du 6 mars 2001 à laquelle est joint un protocole d'accord
constatant une transaction entre les parties, la Société AGIP Côte d'Ivoire,
demanderesse à l'instance, demande à la Cour d'ordonner la radiation de
l'affaire du rôle; CONSIDERANT que le désistement de la Société AGIP est pur et simple; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte;
DECIDE
Article 1er - Il est donné acte à la
Société AGIP Côte d'Ivoire du désistement de sa requête. Article 2 - Les frais sont mis à
la charge de la requérante. Article 3 - Expédition du présent
arrêt sera transmise au Ministère du Commerce.
Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique
ordinaire du VINGT SIX JUIN DEUX MIL DEUX; Où étaient présents:
MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président;
EDOUKOU KABLAN, Conseiller-Rapporteur; MAO N'GUESSAN, AYENA GUY, AKA NOBA,
Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire; En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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