Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 414 du 19/12/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-278 REP DU 19 OCTOBRE 2016 |
ARRET N° 414 |
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AYANTS DROIT DE FEU AMOUYE ANVO C/ PREFET D’ABOISSO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-278 REP, par laquelle les ayants droit de feu AMOUYE Anvo, à savoir ANVO Ambroise et 10 autres, ayant élu domicile au cabinet BENE K Lambert, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, boulevard des Martyrs, Cocody, les Deux-Plateaux, résidence Latrille, SICOGI (près de la Mosquée d’Adjin), bâtiment N, 2ème étage, porte 165, 20 BP 1214 Abidjan 20, téléphone 22 42 72 86, fax 22 50 17 61, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l’arrêté n° 007/2014 du Préfet de la Région du Sud-Comoé, Préfet d’Aboisso accordant à madame DIBI Akissi la concession définitive du lot n° 229, îlot 23, du lotissement de NOE-Extension, Sous-préfecture de NOE, objet du titre foncier n° 764 d’Aboisso de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces fournies au dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 09 février 2018, et le rapport, le 07 novembre 2018, ont été notifiés par exploit de Maître DEMBELE Tatorio, huissier de justice au Préfet de la Région du Sud-Comoé, qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 13 février 2018, et le rapport, le 08 novembre 2018, ont été notifiés par exploit de Maître DEMBELE Tatorio, huissier de justice, à madame DIBI Akissi, bénéficiaire de l’acte attaqué, à l’hôtel du district, qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 29 octobre 2018 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations après rapport des ayants droit de feu AMOUYE Anvo, parvenues le 13 novembre 2018, par le canal de leur Conseil, le cabinet BENE K. Lambert, Avocat à la Cour, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à leur adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que les ayants droit de feu AMOUYE Anvo exposent que le lot n° 229, îlot 23, concédé définitivement à madame DIBI Akissi, par arrêté n° 007/2014 (date illisible) du Préfet de la Région du Sud-Comoé, fait partie du domaine de feu AKA Eba, a une superficie globale de 629 ha 71 a 61 ca, objet des titres fonciers numéros 60 et 29 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam et que leur père, feu AMOUYE Anvo, y a construit un hôtel et des magasins ; qu’ils font savoir que ce lot relève du département de TIAPOUM et non de celui d’Aboisso, de sorte que le Préfet d’Aboisso est incompétent pour prendre un arrêté relativement au-dit lot ; Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive n° 007/2014 du Préfet de la Région du Sud-Comoé, les ayants droit de feu AMOUYE Anvo ont, le 19 octobre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 26 avril 2016 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que l’article 3 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que l’action n’est recevable que si le requérant justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé, direct, personnel et a la qualité pour agir ; Considérant que les ayants droit de feu AMOUYE Anvo revendiquent une propriété appartenant à feu AKA EBA sans rapporter la preuve qu’ils sont ayants droit de ce dernier, ou que leur père est héritier de celui-ci ; qu’ainsi ils ne justifient d’aucun intérêt légitime juridiquement protégé ; que, dès lors, leur requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête le n°2016-278 REP du 19 octobre 2016 des ayants droit de feu AMOUYE Anvo est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs CFA, sont laissés à la charge des ayants droit de feu AMOUYE Anvo ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet d’Aboisso ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller-Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de M. LASME Meledje, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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