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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 418 du 26/12/2018

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-225 REP DU 02 SEPTEMBRE 2016

 

ARRET N° 418

AMONDJI DJONGON CLAUDE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 DECEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu         la requête, enregistrée le 02 septembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-225 REP, par laquelle monsieur Amondji Djongon Claude, agissant es qualité de chef du village d’Abobo-Baoulé, représentant la communauté dudit village, ayant élu domicile au cabinet Konaté et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, 12, ancienne route de Bingerville, rue B32 (Lycée Technique), Vieux Cocody, 01 boîte postale 3926 Abidjan 01, téléphone 22 44 60 14, 22 44 70 80, fax 22 44 30 37, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation de 25 décisions prises par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à savoir les décisions  :

- n° 13-0750/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 03 septembre 2013 portant attribution du lot n° 529, îlot n° 62, à monsieur Koné Sékou ;

- n° 12-1396/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 17 août 2012 portant attribution du lot n° 530, îlot n° 62, à monsieur Tia Vé Ernest ;

- n° 13-0509/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 22 mai 2013 portant attribution du lot n° 533, îlot n° 62, à monsieur Mory Sylla ;

- n° 13-0510/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 22 mai 2013 portant attribution du lot n° 534, îlot n° 62, à monsieur Mory Sylla ;

- n° 12-1527/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 17 août 2012 portant attribution du lot n° 577, îlot n° 66, à monsieur Lokossou Barnabé ;

- n° 13-0665/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 13 juin 2013 portant attribution du lot n° 602, îlot n° 68, à monsieur Kouadio Kouakou Uberson ;

- n° 12-1497/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 17 août 2012 portant attribution du lot n° 1143, îlot n° 116, à monsieur Ouattara Ousmane ;

- n° 12-1498/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 17 août 2012 portant attribution du lot n° 1144, îlot n° 116 à monsieur Ouattara Ousmane ;

- n° 12-1530/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 17 août 2012 portant attribution du lot n°1191, îlot n° 120, à monsieur Traoré Tidiane ;

- n° 12-1531/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 17 août 2012 portant attribution du lot n° 1193, îlot n° 120, à monsieur Bamba Ali ;

- n° 12-1532/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 17 août 2012 portant attribution du lot n° 1194, îlot n° 120, à monsieur Kpohia Setondji Socrate Roland ;

- n°12-1535/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 17 août 2012 portant attribution du lot n° 1197, îlot n° 120, à monsieur Soumahoro Laciné ;

- n° 13-0285/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 19 mars 2013 portant attribution du lot n° 1210, îlot n° 121, à monsieur Diarrassouba Vaboua ;

- n° 13-0604/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 22 mai 2013 portant attribution du lot n° 1246, îlot n° 124, à monsieur Cherif Moussa ;

- n° 12-1512/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 17 août 2012 portant attribution du lot n° 1249, îlot n° 124, à madame Bailly Geneviève Nekpehi ;

- n° 12-1547/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 17 août 2012 portant attribution du lot n° 1125, îlot n° 115, à monsieur Kouamé Pokou Thierry ;

- n° 12-1449//MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 17 août 2012 portant attribution du lot n° 1126, îlot n° 115, à madame Atté Stéphanie Nadège ;

- n° 12-1490/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 17 août 2012 portant attribution du lot n° 1147, îlot n° 116, à monsieur Ganamé  Mady ;

- n° 15-1912//MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 13 avril 2015 portant attribution du lot n° 1179, îlot n° 119, à madame Messou Affoua Josiane ;

- n° 12-1432/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 17 août 2012 portant attribution du lot n° 1221, îlot n° 122, à monsieur Lagui Mama Sylla ;

- n° 12-1433/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 17 août 2012 portant attribution du lot n° 1222, îlot n° 122, à monsieur Lagui Mama Sylla ;

- n° 12-1437/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 17 août 2012 portant attribution du lot n° 1226, îlot n° 122, à monsieur Diaby Aboubakar ;

- n° 12-1456/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 17 août 2012 portant attribution du lot n° 1243, îlot n° 124, à madame Sea Mondé Tatiana ;

- n° 12-1455/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 17 août 2012 portant attribution du lot n° 1244, îlot n° 124, à monsieur Blehi Sekon Arthur ;

- n° 08-0300/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 06 février 2008 portant attribution du lot n° 1499, îlot n° 150, à la MAFENACOOPEC-CI ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 14 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des décisions attaquées ;

Vu     le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenu le 31 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité ou au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de monsieur Koné Sékou et autres, bénéficiaires des actes attaqués, parvenu le 26 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de leur Conseil, le cabinet BK et Associés,  et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée, le 28 juin 2017, au Préfet d’Abidjan, le 11 juillet 2017, au chef du village d’Abobo-Baoulé, le 14 juillet 2017, au chef du village de Djorogobité I et, le 30 juin 2017, à messieurs Tia Ernest, Kacou Uberson et autres, bénéficiaires des actes attaqués, qui n’ont pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 09 juillet 2018, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations après rapport de monsieur Amondji Djongon Claude, parvenues le 20 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et sollicitant que certaines pièces du dossier lui soient communiquées ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 09 juillet 2018, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et, le 10 juillet 2018, au Préfet d’Abidjan  qui n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 09 juillet 2018, au chef du village d’Abobo-Baoulé, à monsieur Kacou Uberson et autres, le 11 juillet 2018, à monsieur Konaté Sékou et autres, le 14 juillet 2018, au chef du village de Djorogobité I et, le 27 novembre 2018, à monsieur Tia   Ernest et autres qui n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu       l’arrêté du 09 juillet 1936 relatif à l’aliénation des terrains domaniaux ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant le protocole d’accord n° 00468/MLU/ CAB/AKD du 31 mars 1999 cosigné par le Ministre du Logement et de l’Urbanisme, le Préfet d’Abidjan, les chefs des villages de Djorogobité I et d’Abobo-Baoulé, 293 lots du lotissement de Djorogobité I, ont été attribués à la communauté villageoise d’Abobo-Baoulé, par les lettres n° 990534/ MLU/SDU, n° 990535/MLU/SDU, n° 990536/MLU/SDU, n° 990537/MLU/SDU,    n° 990538/MLU/SDU et n° 990539/MLU/SDU, toutes du 1er juin 1999, du Ministre du Logement et de l’Urbanisme ;

            Considérant que, selon le requérant, 25 lots, faisant partie de l’ensemble des lots attribués à la communauté villageoise d’Abobo-Baoulé, ont été réattribués à des tiers dont monsieur Koné Sékou, attributaire du lot n° 529, îlot n° 62, par lettre n° 13-0750/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 03 septembre 2013 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Qu’estimant illégales les 25 lettres délivrées à monsieur Koné Sékou et à 24 autres, monsieur Amondji Djongon Claude a, le 02 septembre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux exercé  le 03 mars 2016 et demeuré sans réponse ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il est de jurisprudence constante qu’en l’absence de publication ou de notification, le délai de deux (02) mois prévu par la loi pour exercer le recours administratif préalable court à compter du jour où l’intéressé a eu une connaissance acquise de l’acte ;

            Considérant qu’en l’espèce, les productions au dossier des bénéficiaires des actes attaqués, qui ne portent pas la signature du requérant ou de ses représentants, n’établissent pas la preuve qu’il a eu une connaissance acquise, depuis au moins le 22 avril 2015, des actes attaqués, comme le soutiennent lesdits bénéficiaires des actes ;  que, dès lors, le recours administratif préalable, adressé le 03 mars 2016 au Ministre en charge de la Construction et le recours juridictionnel intervenu le 02 septembre 2016, ayant satisfait aux conditions de forme et de délais de la loi,  la requête doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

            Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut, légalement, délivrer deux (02) titres d’occupation à deux (02) personnes différentes sur un même lot ;

            Considérant, en l’espèce, que le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, en délivrant, entre 2008 et 2015, 25 lettres d’attribution à des tiers sur des terrains faisant partie d’un ensemble de lots attribués le 1er juin 1999 à la communauté villageoise d’Abobo-Baoulé, a méconnu le principe susvisé ;

            Que, par ailleurs, l’annulation des lettres n° 990534/MLU/SDU, n° 990535/MLU/SDU, n° 990536/MLU/SDU, n° 990537/MLU/SDU,  n° 990538/MLU/SDU et n° 990539/MLU/SDU du Ministre du Logement et de l’Urbanisme portant attribution de 293 lots à la communauté villageoise d’Abobo-Baoulé, intervenue les 11, 12 avril et 11 juillet 2016, est sans incidence sur l’illégalité des 25 lettres d’attribution délivrées avant ces annulations ; qu’en effet, il résulte de l’arrêté du 09 juillet 1936 relatif à l’aliénation des terrains domaniaux et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que, pour être légal,  le retrait, précédé d’une mise en demeure, doit intervenir avant toute réattribution du lot ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les 25 lettres d’attribution attaquées encourent annulation ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2016-225 REP du 02 septembre 2016 de monsieur Amondji Djongon Claude est recevable et bien fondée ;

Article 2   :   les 25 lettres d’attribution susvisées sont annulées ;

Article 3   :   les frais sont laissés à la charge  du Trésor Public ;

Article 4   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme.

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX DECEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

            Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, PANGNI N’Guessan Jules, BROU KOUAKOU N’Guessan  Mathurin,  Conseillers ;  en  présence de M. YUA KOFFI Joachim et Mme Alice ALLAH-KOUADIO épouse N’GUESSAN, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                           LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER