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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 420 du 26/12/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-529 RET/AD DU 20 OCTOBRE 2017

 

ARRET N° 420

MADAME MIESSAN COMBO REINE EPOUSE KEMMEL C/ ARRET N° 63 DU 22 MARS 2016 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 DECEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu         la requête, enregistrée le 20 octobre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-529 RET/AD, par laquelle madame Miessan Combo Reine épouse Kemmel, ayant pour Conseil la SCPA Touré-Amany-Yao et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, SIDECI, rue J86, J41, îlot 2, villa n° 49, 28 boîte postale 1018 Abidjan 28, téléphone  22 41 36 69, 22 41 36 70, fax  22 41 36 67, a formé un recours en rétractation contre l’arrêt n° 63 du 22 mars 2017 de la Chambre Administrative qui a rejeté son recours en annulation du 27 mars 2015 contre le certificat de propriété foncière n° 00500195 du 06 août 2009 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II à mademoiselle Kouadio Valérie Evelyne ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête et le rapport ont été transmis respectivement les 14 juin et 30 juillet 2018, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que mademoiselle Kouadio Valérie Evelyne, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, à qui la requête a été notifiée le 13 juillet 2018 à Mairie, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, à qui la requête, le 12 juin 2018 et le rapport, le 30 juillet 2018, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;  

Vu       les observations après rapport de madame Miessan Combo Reine épouse Kemmel, parvenues le 14 août 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger le bénéfice de toutes ses écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que mademoiselle Kouadio Valérie Evelyne, à qui le rapport a été notifié le 31 juillet 2018 par le canal de son Conseil, la SCPA Emeritus, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que,  par arrêt n° 63 du 22 mars 2017, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a rejeté la requête de madame Miessan Combo Reine épouse Kemmel aux fins d’annulation de l’inscription au livre foncier et du certificat de propriété foncière de mademoiselle Kouadio Valérie Evelyne, aux motifs que: « mademoiselle Kouadio Valérie Evelyne, détentrice du certificat de propriété foncière n° 005001595 du 06 août 2009, a acquis le lot n° 1040, îlot n° 77, suivant acte de vente des 20 avril et 29 mai 2009 réalisée en l’étude de Maître Kouadio Kouakou Gilbert, Notaire, des mains de monsieur N’Guessan Yao, détenteur du certificat de propriété foncière du 1er avril 2009 ; que, faute d’avoir contesté le certificat de propriété foncière de monsieur N’Guessan Yao de qui elle tient ses droits, le certificat de propriété foncière de mademoiselle Kouadio Valérie Evelyne a produit des droits qui ne peuvent être remis en cause… » ;

            Que c’est contre cet arrêt que madame Miessan Combo Reine épouse Kemmel a formé le présent recours ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême, «  un recours en rétractation  peut être exercé : 

a) contre les décisions rendues sur pièces fausses ;

b)si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;

c) si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 27, 28 et 41 de la présente     loi… » ;

            Considérant qu’au soutien de sa requête, madame Miessan Combo Reine épouse Kemmel  invoque la violation des articles 27 et 39 b de la loi sur la Cour Suprême en ce que le certificat de propriété foncière de monsieur N’Guessan Yao ne lui a pas été communiqué et que la Chambre Administrative « n’a pas indiqué le texte qui oblige à solliciter l’annulation d’un acte administratif antérieur auquel s’est substitué un nouveau titre » ;

            Mais, considérant qu’en l’espèce, madame Miessan Combo Reine épouse Kemmel n’établit pas la dissimulation par son adversaire du certificat de propriété foncière de monsieur N’Guessan Yao, qualifié de pièce décisive ;

            Que, par ailleurs, contrairement à l’interprétation erronée que la requérante fait de l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême, la motivation des décisions doit s’entendre de l’obligation qu’a le juge de justifier, en fait et en droit, ses décisions, et non la réponse favorable à toutes les énonciations comprises dans la requête ; que, dès lors, l’arrêt attaqué, qui a déclaré mal fondée la requête en annulation dirigée contre un certificat de propriété foncière délivré sur le fondement d’un certificat de propriété foncière en vigueur, est suffisamment motivé ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête en rétractation de madame Miessan Combo Reine épouse Kemmel ne remplit aucune des conditions prévues par l’article 39 susvisé ; qu’elle doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2017-529 RET/AD du 20 octobre 2017 de madame Miessan Combo Reine épouse Kemmel est irrecevable ;

Article 2   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs,  sont laissés à la charge de madame Miessan Combo Reine épouse Kemmel ;

Article 3   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX DECEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

            Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, PANGNI N’Guessan Jules, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de M. YUA KOFFI Joachim et Mme Alice ALLAH-KOUADIO épouse N’GUESSAN, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                           LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER