Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 425 du 26/12/2018
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-407 RET DU 31 JUILLET 2015 |
ARRET N° 425 |
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BRITTO BAILLY JEAN-MICHEL LARQUE C/ - ARRET N° 37 DU 19 JUIN 2013 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME - MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 DECEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-407 RET, par laquelle monsieur BRITTO BAILLY Jean-Michel LARQUE, ayant pour Conseil Maître AYEPO Vincent, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 1, avenue Daudet, près de l’Agence principale de la Caisse d’Epargne, 4ème étage, porte 41, téléphone 20 32 12 19, 04 boite postale 1412 Abidjan 04, sollicite la rétractation de l’arrêt n° 37 du 19 mars 2015 de la Chambre Administrative ayant déclaré irrecevable sa requête n’° 2012-030 REP du 15 mai 2012 tendant à l’annulation de l’arrêté n° 9205/MFPRA-ENA-EGEP du 21 septembre 2011 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative qui l’a exclu de l’Ecole Nationale d’Administration ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le19 mai 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, parvenu le 24 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur BRITTO BAILLY Jean-Michel LARQUE, parvenues le 19 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Fonction Publique et du Directeur Général de l’Ecole Nationale d’Administration, parvenues respectivement, les 14 et 22 août 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; OUÏ le Rapporteur ; Considérant que, par arrêt n° 37 du 19 juin 2013, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, au motif que le recours gracieux formé le 14 février 2012 est tardif, déclaré irrecevable la requête n° 2012-030 REP du 15 mai 2012 de monsieur BRITTO BAILLY Jean-Michel LARQUE tendant à l’annulation de l’arrêté n° 9205/MFPRA-EGEP du 21 septembre 2011 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative qui l’a exclu de l’Ecole Nationale d’Administration ; Qu’estimant que cet arrêt a été rendu sur la base, d’une part, de la rétention par l’adversaire d’une pièce décisive et, d’autre part, d’une pièce fausse, monsieur BRITTO BAILLY Jean-Michel LARQUE en sollicite la rétractation ; Considérant que l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême dispose : « un recours en rétractation ne peut être exercé que : a) contre les décisions rendues sur pièces fausses ; b)si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ; c) si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 27, 28 et 41 de la loi sur la Cour Suprême » ; Considérant que monsieur BRITTO BAILLY Jean-Michel LARQUE fait valoir, au soutien de sa requête, que l’arrêt attaqué a été rendu à la suite des manœuvres frauduleuses orchestrées par la Direction de l’ENA qui a dissimulé et retenu par devers elle l’arrêté n° 9205/MFPRA-ENA-EGEF du 21 septembre 2011 l’excluant de l’ENA ; Que, par ailleurs, monsieur BRITTO BAILLY Jean-Michel LARQUE soutient que ledit arrêté, au fondement de la décision attaquée, est une pièce fausse ; Mais, considérant qu’il ressort des pièces du dossier que monsieur BRITTO BAILLY Jean-Michel LARQUE a eu connaissance de cet arrêté du 21 septembre 2011 qui ne peut, sans preuve, être regardée comme une pièce fausse ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’arrêt attaqué n’a été rendu, ni sur une pièce fausse, ni faute, pour la partie qui a été condamnée, de représenter une pièce décisive retenue par l’adversaire ; Que la requête de monsieur BRITTO BAILLY Jean-Michel LARQUE, qui ne remplit pas les conditions du recours en rétractation, doit par conséquent être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2015-407 RET du 31 juillet 2015 de monsieur BRITTO BAILLY Jean-Michel LARQUE est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs CFA, sont mis à la charge de monsieur BRITTO BAILLY Jean-Michel LARQUE ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Fonction Publique ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX DECEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente, PANGNI N’Guessan Jules, Conseiller-Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de M. YUA KOFFI Joachim et Mme Alice ALLAH-KOUADIO épouse N’GUESSAN, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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