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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 428 du 26/12/2018

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-029 REP DU 25 JANVIER 2017

 

ARRET N° 428

LOBA MICHEL C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN-NORD II

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 DECEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu         la requête, enregistrée le 25 janvier 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-029 REP, par laquelle monsieur LOBA Michel, ayant pour Conseil Maître Alain KOFFI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Grand-Bassam, Mokey-Ville, voie expresse, immeuble Yemina, 2ème étage, téléphone 22 45 47 76, sollicite, de la Chambre administrative, l’annulation pour excès de pouvoir, des certificats de propriété foncière n° 008300 du 05 décembre 2005 et de mutation de propriété foncière du 1er août 2016, portant sur le lot n° 777, îlot n° 50, du lotissement de Yopougon, Niangon-Sud, Zone-Est, objet du titre foncier n° 11163 de Bingerville, délivrés par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Nord II, respectivement à messieurs KOUAME Koffi Denis et SAHABI Adamou ;

Vu     les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 28 août 2017, et le rapport, le 07 novembre 2018, ont été transmis, n’a produit ni réquisitions écrites ni observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 30 août 2017, et le rapport, le 07 novembre 2018, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Nord II, parvenu le 16 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu     le mémoire en défense de monsieur SAHABI Adamou, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 11 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de Maître N’GUESSAN Charlotte son Conseil, tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, à qui la requête, le 27 août 2017 et le rapport, le 06 novembre 2018, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur LOBA Michel, parvenues le 19 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de Maître Alain KOFFI son conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, à qui le rapport a été notifié le 06 novembre 2018, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur SAHABI Adamou, parvenues le 19 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de Maître N’GUESSAN Charlotte son Conseil, tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête, et, subsidiairement, à son rejet ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; 

OUÏ    le Rapporteur ;

            Considérant que, par acte notarié du 11 février 2016, monsieur KOUAME KOFFI Denis, détenteur du certificat de propriété foncière n° 008300 du 05 décembre 2005 sur le terrain urbain formant le lot n° 777, îlot n° 50, objet du titre foncier n° 111633 de la Circonscription Foncière de Bingerville, a vendu ledit lot à monsieur SAHABI Adamou ; que ce dernier s’est fait délivrer, le 1er août 2016, le certificat de mutation de propriété foncière n° 20164228 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II ;

            Qu’estimant illégaux les certificats de propriété foncière et de mutation de propriété foncière, monsieur LOBA Michel a, par requête du 25 janvier 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 28 novembre 2016 rejeté le même jour ;

                 Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

            Considérant qu’au soutien de sa requête, monsieur LOBA Michel fait valoir que le certificat de propriété foncière n° 008300 du 05 décembre 2005, auquel s’est substitué le certificat de mutation de la propriété foncière n° 201624228 du 1er août 2016, manque de base légale, en ce qu’il a été délivré sur le fondement de lettres d’attribution annulées par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Mais, considérant qu’il ne rapporte pas la preuve de l’annulation des dites lettres d’attributions ; qu’au surplus, monsieur LOBA Michel, qui ne détient qu’une attestation de cession villageoise, ne peut s’en prévaloir pour demander l’annulation des certificats de propriété foncière et de mutation de propriété foncière délivrés par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II ;

            Qu’il s’ensuit que sa requête est mal fondée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2017-029 REP du 25 janvier 2017 de monsieur LOBA Michel est mal fondée ;

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article 3 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs cfa sont mis à la charge de monsieur LOBA Michel ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX DECEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

            Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente, PANGNI N’Guessan Jules, Conseiller-Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de M. YUA KOFFI Joachim et Mme Alice ALLAH-KOUADIO épouse N’GUESSAN, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

 

 

LA PRESIDENTE                                                                                           LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER