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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 2 du 23/01/2019

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-122 REP DU 21 AVRIL 2017

 

ARRET N° 2

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES VERDOYANTS DITE SCI LES VERDOYANTS C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN II

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JANVIER 2019

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu         la requête,  enregistrée le 21 avril  2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-122 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière les VERDOYANTS dite SCI LES VERDOYANTS dont le siège social est à Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, Vallons derrière la Banque SIB, 06 bp 1988 Abidjan 06, agissant aux poursuites diligences de sa représentante légale, madame OUEDRAOGO Solange, laquelle fait élection de domicile en l’étude de Maitre GUYONNET Paul, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Résidence du Vallon, immeuble SIRPCCO, 2éme étage, porte n°147, téléphone 22 41 76 40, a formé un recours en annulation contre le certificat de mutation  de  propriété  foncière  n°14001377 délivré  le  22 juillet 2014 à la Société Civile Immobilière VISION 2000 dite SCI VISION 2000 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan II ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan II, auteur de l’acte attaqué, à qui la requête, le 17 octobre 2017, et le rapport, le 26 octobre 2018, ont été notifiés, n’a déposé ni mémoire en défense, ni observations écrites ;

Vu       les mémoires de la SCI-VISION 2000, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenues le 06 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations après rapport de la SCI-LES VERDOYANTS, parvenues le 12 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 26 octobre 2018 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       la requête n° 2018-132 REP de la SCI-VISION 2000, enregistrée le 25 avril 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 02000332 délivré le 02 février 2007 à la SCI-LES VERDOYANTS ;

Vu       les observations après rapport de la SCI-VISION 2000, parvenues le 06 Novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, demandant la jonction de la présente procédure, à sa requête n° 2018-132 REP du 25 avril 2018 dirigée contre le Certificat de Propriété Foncière
n° 02000332 délivré le 02 février 2007 à la SCI-LES VERDOYANTS ;

Vu       l’arrêt n° 100 du 27 juin 2012 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême annulant le Certificat de Propriété foncière n° 020000270 délivré le 19 janvier 2007 à monsieur KOKORA N’Goli François ;

Vu       l’arrêt n° 198 du 30 novembre 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême déclarant sans objet la tierce opposition formée par la SCI-LES VERDOYANTS contre l’arrêt n° 100 du 27 juin 2012 de ladite juridiction portant annulation du certificat de propriété foncière
n° 02 000 270 délivré le 19 janvier 2007 à monsieur KOKORA N’Goli François ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant qu’il ressort du dossier que la SCI-LES VERDOYANTS, par acte de Maître ATTOUMBRE Yao, Notaire, publié le 29 janvier 2007 au livre foncier, a acquis le terrain d’une superficie de 193 798 m2, immatriculé sous le n° 1053 au livre foncier de la Circonscription Foncière de Bingerville et pour lequel il lui a été délivré le 02 février 2007, le certificat de propriété foncière
n° 02000332 ;

           Qu’elle est troublée dans la jouissance de ce bien immobilier par la Société Civile Immobilière VISION 2000, détentrice du certificat de mutation de propriété foncière n° 14 000 1377 qui lui a été délivré, le 22 juillet 2014 par le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques de Cocody ;

           Qu’estimant ce titre de propriété entaché d’illégalité, la SCI-LES VERDOYANTS a, par requête du 21 avril 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 21 octobre 2016, demeuré sans réponse ;

SUR LA JONCTION

           Considérant que, dans ses observations après rapport du 6 novembre 2018, la SCI-VISION 2000 sollicite la jonction de la présente requête de la SCI-LES VERDOYANTS à sa requête n° 2018-132 du 25 avril 2018 tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière détenu par la SCI-LES VERDOYANTS, au motif que les actes mis en cause par ces requêtes sont relatifs au même terrain, objet du Titre Foncier n° 1053 de la circonscription foncière de Bingerville ;

           Mais, considérant qu’il résulte des pièces du dossier et des moyens développés par les requérants qu’il n’est pas établi que la réponse à donner aux interrogations posées par l’une des requêtes soit susceptible d’influencer la solution de l’autre ; qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction de ces procédures ;

SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS TENDANT A L’ANNULATION DU CERTIFICAT DE PROPRIETE FONCIERE DE LA SCI LES VERDOYANTS

           Considérant que, suivant les observations après rapport déposées le 06 novembre 2018, la SCI-VISION 2000 demande à la Cour d’annuler le certificat de propriété foncière n° 02000332 du 02 février 2007 de la SCI LES VERDOYANTS ;

           Que de telles conclusions, en ce qu’elles tendent à l’annulation du certificat de propriété foncière, qui sont à regarder comme un recours juridictionnel, ne peuvent, faute d’avoir été précédées du recours administratif préalable et présentées dans les forme et délais prévus par les dispositions des articles 57 à 60 de la loi sur la Cour Suprême, ne peuvent qu’être déclarées irrecevables ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

           Considérant que la requête de la SCI LES VERDOYANTS, intervenue dans les forme et délais prescrits par la loi, est recevable ;

SUR LE FOND

           Considérant qu’au soutien de sa demande, la SCI-LES VERDOYANTS invoque la violation des dispositions de l’article 9 de l’Ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 qui dispose que : « La  pleine  propriété  des  terrains  urbains  immatriculés  au  nom  de   l’  Etat est conférée par un Arrêté de Concession Définitive. La mutation de la propriété des terrains urbains ayant fait l’objet de concession définitive, se fait par acte authentique et donne lieu à la délivrance d’un Certificat de Mutation de Propriété Foncière délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques. Le morcellement des parcelles ayant fait l’objet d’un arrêté de concession définitive est soumis à l’approbation du Ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme avant toute mutation » ; 

           Considérant en effet que, selon la SCI-LES VERDOYANTS, l’acte attaqué a été délivré à la SCI-VISION 2000 SARL à la suite de la mutation à son profit du certificat de propriété foncière n° 6056 du 11 avril 2005 précédemment délivré à la SCI-HORIZON 2000 ;

           Que ce certificat de mutation foncière, outre qu’il a été délivré sans la formalité préalable obligatoire de l’acte authentique constatant la mutation, contient des mentions inexactes quant à la description du terrain litigieux et qui sont de nature à créer la confusion sur l’identification dudit terrain ;

           Considérant que la SCI-VISION 2000, concluant le 06 novembre 2017, au rejet de la demande, affirme être l’unique propriétaire du terrain litigieux ;

           Qu’elle ajoute que le changement de dénomination de HORIZON 2000 en VISION 2000 a été consacré par acte notarié du 26 février 1997 de Maître TOURE Maïmouna, Notaire ; que c’est cet acte qui a été visé par le certificat de mutation de propriété foncière du 22 juillet 2014 ; que l’appellation Société Civile Immobilière VISION 2000 n’étant qu’une dénomination sociale, la SCI-LES VERDOYANTS se méprend en affirmant que le terrain litigieux a fait l’objet d’une mutation entre la SCI-VISION 2000 SARL et la SCI VISION 2000, confondant ainsi l’enseigne commerciale et la dénomination sociale d’une société  ;

           Qu’elle soutient enfin que l’arrêt n° 100 du 27 juin 2012 de la Chambre Administrative et l’arrêt n° 326 du 08 mars 2014 de la Chambre Judiciaire ayant entraîné des modifications du livre foncier, il est normal que le certificat de mutation du 22 juillet 2014 s’y réfère ; que « ce certificat n’a pas pour effet d’annuler le certificat de Propriété foncière n° 6056 du 11 avril 2005 ; bien au contraire, il procède de ce certificat de propriété foncière du 11 avril 2005 qui est une tige sur laquelle il s’enracine ou s’incruste » ; que la SCI-LES VERDOYANTS est mal fondée  à en demander l’annulation ;

           Considérant que dans des observations déposées le 06 novembre 2018, la SCI-VISION 2000 soutient que plusieurs décisions de justice, notamment l’arrêt n° 100 de la Chambre Administrative et l’arrêt n° 326 du 08 mai 2014 de la Chambre Judiciaire ayant consacré le certificat de propriété foncière n° 6056 du 11 avril 2005, « il est paradoxal que le Conservateur de la Propriété Foncière et des hypothèques de Cocody ait délivré un Certificat de mutation de propriété »  et que l’acte de vente du 27 février 1997 visé par l’auteur de cet acte est imaginaire ;

           Considérant en outre que la SCI-VISION 2000 déclare renoncer à ce certificat de propriété foncière attaqué et demande à la Cour de lui en donner acte ;

           Considérant que deux certificats de propriété foncière ne peuvent à la fois, être délivrés pour le seul et même terrain, à la même personne physique ou morale ;

           Qu’en l’espèce, le certificat de mutation de propriété foncière
n° 14061377 du 22 juillet 2014 a forcément éteint les droits attachés au précédent certificat de propriété foncière n° 6056 du 11 avril 2005 détenu par la SCI-HORIZON 2000 devenue SCI-VISION 2000 ;

           Considérant que la SCI-VISION 2000 ne peut, sans se contredire, avoir conclu au rejet de la demande tendant à l’annulation du certificat de mutation foncière n°14001377 du 22 juillet 2014 en affirmant qu’il s’agit d’un acte régulier qui procède du certificat de propriété foncière n° 6056 du 11 avril 2005 et affirmer dans des conclusions du 06 novembre 2018,  qu’il s’agit d’un acte sorti de l’imagination du conservateur de la propriété foncière et des hypothèques de Cocody et prétendre renoncer à ce certificat de mutation de propriété foncière ;

           Considérant que, de la contradiction entre les conclusions du 06 novembre 2017 et celles du 06 novembre 2018, il y a lieu de déduire que la SCI-VISION 2000 ne conteste pas le caractère manifestement illégal de l’acte attaqué ;

           Considérant qu’en tout état de cause, il résulte des pièces du dossier que ce certificat de mutation de propriété foncière, dont la vocation est de suppléer le précédent certificat de propriété foncière détenu par la SCI-VISION 2000, a été délivré en violation des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013, en ce qu’il n’a pas respecté la formalité  préalable de l’acte authentique constatant la mutation ; qu’il s’agit d’un acte délivré sans base légale qui ne peut qu’être annulé ;

D E C I D E

Article 1er :     les conclusions du 06 novembre 2018 de la SCI-VISION 2000, en ce qu’elles tendent à l’annulation du certificat de propriété foncière n°  02000332 du 07 février 2007 de la  SCI-LES VERDOYANTS, sont irrecevables ;

Article 2 :        la requête n° 2017-122 REP du 21 avril 2017 de la SCI-LES VERDOYANTS est recevable et bien fondée ;

Article 3 :        le certificat de mutation de propriété foncière n° 14 00 1377 délivré le 22 juillet 2014 à la SCI-VISION 2000 par le Conservateur de la Propriété Foncière et les Hypothèques de Cocody est annulé ;

Article 4 :        il est ordonné la radiation du livre foncier des droits attachés au Certificat de mutation de Propriété Foncière annulé ;

Article 5 :        les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article  6 :       une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL DIX NEUF ;

           Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Rapporteur, N’GORAN Theckly Yves, ZUNON Séri Alain, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Messieurs ADOUKO DJOUKA Bernard et COULIBALY Ousmane, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE GREFFIER