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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 427 du 26/12/2018

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-241 REP DU 08 AOUT 2017

 

ARRET N° 427

BINTOU KONE ET AUTRES C/ PREFET DE DIMBOKRO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 DECEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu        la requête, enregistrée le 08 aout 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-241 REP, par laquelle madame Bintou KONE et sept autres, ayants droit de feu Bakari KONE, ayant élu domicile au cabinet de Maitre KOUAME N’guessan Emile, leur Conseil, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, immeuble ASSAR et GADAR, rue du commerce, escalier A, 1er étage, porte 11-14, téléphone 20 33 22 80, fax 20 32 18 27, Abidjan, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre d’attribution n° 93/RNCP./DOM  délivrée le 18 juin 2007 à monsieur FOFANA Lassina par le Préfet de Dimbokro, portant sur le  lot n° 495, îlot n° 67, sis au quartier Sokouradjan ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 27 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu    les observations après rapport du Préfet de Dimbokro, parvenues le 18 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu     le mémoire en défense et les observations après rapport de monsieur FOFANA Lassina, parvenus respectivement les 22 février et 25 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les observations après rapport de madame BINTOU KONE et Autres, parvenues le 18 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     l’article 3 du code de procédure civile commerciale et administrative ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

OUÏ    le rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 93/RNCP.DIMB/DOM du 18 juin 2007, le Préfet de Dimbokro a attribué à monsieur FOFANA Lassina le lot n° 495, îlot n° 67 du quartier Sokouradjan, après l’avoir retiré à monsieur Karim BAMBA ; qu’estimant cet acte illégal, madame Bintou KONE et autres, ayants droit de feu KONE Bakari, à qui monsieur Karim BAMBA a, selon eux, cédé ledit lot, ont, par requête du 08 août 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 03 mai 2017 demeuré sans suite ;

 

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose : « l’action n’est recevable que si le demandeur :

- Justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;

- A la qualité pour agir en justice… » ;

            Considérant que les requérants revendiquent des droits sur le lot litigieux sur le fondement de titres délivrés à feu BAMBA Karim qui, de son vivant, les aurait remis à feu KONE Bakari leur auteur ;

            Mais, considérant qu’ils ne peuvent en l’absence de tout acte notarié de cession ou administratif de transfert, du fait de la détention par leur auteur, de titres appartenant à une tierce personne, justifier d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel leur donnant la qualité pour agir ; que, dès lors, leur requête ne peut qu’être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2017-241 REP du 08 août 2017 de madame Bintou KONE et autres est irrecevable ;

Article 2 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame Bintou KONE et autres ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet de Dimbokro ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX DECEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

            Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente, PANGNI N’Guessan Jules, Conseiller-Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de M. YUA KOFFI Joachim et Mme Alice ALLAH-KOUADIO épouse N’GUESSAN, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                           LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER