Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 423 du 26/12/2018

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-357 REP DU 19 DECEMBRE 2016

 

ARRET N° 423

BANGALY CISSE C/ SOUS-PREFET D’ANYAMA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 DECEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu        la requête, enregistrée le 19 décembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-357 REP, par laquelle monsieur Bangaly Cissé, ayant élu domicile en l’étude de la SCPA Bambaoulé-Doumbia et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, Aghien, derrière la mosquée, villa n° 320, 02 bp 965 Abidjan 02, téléphone 22 42 94 99, fax 22 42 94 79, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n° 319/SPAN/DOM du 10 juillet 2002 du Sous-préfet d’Anyama portant annulation de la lettre n° 2031/SPAN/DOM du 21 décembre 1999 relative au lot n° 326, îlot 10 bis, et  la lettre n° 326/SPAN/DOM du 29 janvier 2009 du Sous-préfet d’Anyama portant attribution dudit lot à monsieur Konaté Mory ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 24 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Sous-préfet d’Anyama, parvenu le 12 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative  par lequel il demande à la Cour de se référer au ministère de la Construction et de l’Urbanisme ;

Vu       les mémoires en défense de monsieur Konaté Mory, parvenus les 18 septembre 2017 et 10 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet ;

Vu       le mémoire en réplique de monsieur Bangaly Cissé, parvenu  le 14 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet d’Anyama, à qui le rapport a été notifié le 08 décembre 2018, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 08 décembre 2018, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur Konaté Mory, parvenues le 09 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur Bangaly Cissé, parvenues le 16 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu     l’arrêt n° 312 du 31 octobre 2018 de la Chambre Administrative ayant rétracté l’arrêt n° 86 du 25 mars 2015 et déclaré irrecevable la requête n° 2014-131 REP de monsieur Konaté Mory ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 2031/SPAN/DOM du 21 décembre 1999, le Sous-préfet d’Anyama a attribué le lot n° 326, îlot 10 bis, sis à Anyama, Schneider, à monsieur Bangaly Cissé ;

            Que, par décision n° 319/SPAN/DOM du 10 juillet 2002, le même Sous-préfet d’Anyama a annulé cette lettre d’attribution ;

            Que, sur le fondement de la lettre d’attribution du 21 décembre 1999, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur Bangaly Cissé l’arrêté n° 04131/MCU/DDU/SDPAA/SCA/YK du 13 mai 2005 portant concession provisoire du lot n° 326, îlot n° 10 bis, d’Anyama, qui y a obtenu le certificat de propriété foncière n° 007329 du 1er septembre 2005 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 2 ;

            Que, par lettre n° 326/SPAN/DOM du 29 janvier 2009, le Sous-préfet d’Anyama a attribué le même lot à monsieur Konaté Mory ;

            Qu’estimant la décision d’annulation du 10 juillet 2002 et la lettre d’attribution du 29 janvier 2009 du Sous-préfet d’Anyama illégales, monsieur Bangaly Cissé a, par requête du 19 décembre 2016, saisi la Chambre Administrative d’un recours pour excès de pouvoir aux fins de leur annulation, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 12 août 2016 demeuré sans réponse ;

            Considérant que, sur requête du 11 juillet 2014 de monsieur Konaté Mory, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 86 du 25 mars 2015, annulé l’arrêté n° 4131 du 13 mai 2005 du Sous-préfet d’Anyama ;

            Que, suivant requête n° 2015-654 RET/ADM du 18 décembre 2015 de monsieur Cissé Bangaly, la Chambre Administrative a rétracté son arrêt n° 86 du 25 mars 2015 et declaré irrecevable la requête du 11 juillet 2014 de monsieur Konaté Mory ;

            Considérant qu’un acte inexistant peut faire l’objet d’un recours en annulation sans condition de délais ;

            Considérant qu’il est constant comme résultant du dossier que le Sous-préfet d’Anyama a délivré, le 29 janvier 2009, une lettre d’attribution sur le lot n° 326, îlot n° 10 bis, sis à Anyama, alors que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 2 avait délivré, le 1er septembre 2005, un certificat de propriété foncière sur le même lot ;

            Que cette lettre d’attribution du Sous-préfet d’Anyama, qui est un titre d’occupation, doit être regardée comme un acte inexistant eu égard à l’incompétence du Sous-préfet à la délivrer sur un terrain déjà objet d’un titre de propriété ;

            Qu’il s’ensuit que monsieur Bangaly Cissé est fondé, sans condition de délais, à en solliciter l’annulation ; 

D E C I D E

Article 1er :   la lettre n° 326/SPAN/DOM du 29 janvier 2009 du Sous-préfet d’Anyama portant attribution du lot n° 326, îlot n° 10 bis, d’Anyama à monsieur Konaté Mory est nulle et de nul effet ;

Article 2 :     les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Sous-préfet d’Anyama ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX DECEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

            Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente, ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, PANGNI N’Guessan Jules, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de M. YUA KOFFI Joachim et Mme Alice ALLAH-KOUADIO épouse N’GUESSAN, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                           LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER