Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 406 du 19/12/2018
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-249 REP DU 11 NOVEMBRE 2015 |
ARRET N° 406 |
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SEKA N’CHO AMBROISE ET AUTRES C/ PREFET D’ADZOPE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 11 novembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2015-249 REP, par laquelle monsieur SEKA N’cho Ambroise et autres, tous majeurs, demeurant à Yakassé-Attobrou, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°20/RME/P.ADZ/CAB du 27 novembre 2014 du Préfet d’Adzopé accordant à monsieur Assi N’Din Théodore la concession définitive des lots numéros 571 à 580, îlot 60 bis et des lots numéros 1983 à 1985, îlot 17, du lotissement des quartiers Collège et EDZA EDZA de la Commune de Yakassé-Attobrou, objet du titre foncier n°200.241 de la Circonscription Foncière de l’Agnéby ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête le 28 avril 2016, a été notifié au préfet d’Adzopé, auteur de l’acte attaqué qui n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire en défense du Préfet du Département de Yakassé-Attobrou, parvenu le 06 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué, pour cause de violation de la loi ; Vu le mémoire en défense de monsieur Assi N’Din Théodore, parvenu le 04 juillet 2016, par le canal de son Conseil, le Cabinet Guiro et Associés, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations après rapport du Préfet de Région de la ME, Préfet du Département d’Adzopé, parvenu le 13 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer nul et de nul effet, l’acte attaqué ; Vu les observations après rapport du Préfet du Département de Yakassé-Attobrou, parvenu le 24 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer nul et de nul effet l’acte attaqué ; Vu la transmission du rapport, le 06 juillet 2018, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit d’observations ; Vu la notification du rapport, le 09 juillet 2018, au Cabinet Guiro et Associés, Conseil de monsieur Assi N’Din Théodore qui n’a pas produit d’observations ; Vu les observations après rapport de monsieur Séka N’Cho Ambroise et autres, parvenues le 10 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer sa requête recevable et bien fondée ; Vu l’ordonnance n°2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ; Vu le décret n°2013-482 du 02 juillet 2013 portant modalités d’application de l’ordonnance fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’à l’expiration du délai prescrit par la commission d’attribution et de retrait de terrains urbains, présidée le 14 mai 2014 par le Préfet du Département de Yakassé-Attobrou, les terrains non mis en valeur depuis plusieurs années ont fait l’objet de retrait et de réattribution ; qu’ainsi, monsieur Séka N’Cho Ambroise et consorts se sont vus attribuer les lots numéros 571 à 580, îlot 60 bis, et 1983 à 1985, îlot 17, du lotissement des quartiers Collège et EDZA EDZA de la Commune de Yakassé-Attobrou ; Que monsieur Assi N’Din Théodore, précédemment attributaire desdits terrains qui ont fait l’objet de retrait, a réussi à se faire délivrer, le 27 novembre 2014, un arrêté de concession définitive sur lesdits lots par le Préfet de Région de la ME, Préfet du Département d’Adzopé ; Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive délivré à ce dernier, les requérants ont, le 06 novembre 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en solliciter l’annulation, après un recours gracieux du 20 juillet 2015 demeuré sans suite ; Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’arrêté n°20/R.ME/P.ADZ/CAB du 27 novembre 2014 accordant à monsieur Assi N’Din Théodore, la concession définitive des lots querellés, les requérants invoquent, d’une part, la violation de l’article 24 du décret n°2013-482 du 2 juillet 2013, en ce que le Préfet de Région de la ME, Préfet du Département d’Adzopé, est territorialement incompétent en raison de ce que les lots disputés sont situés sur le territoire du Département de Yakassé-Attobrou et, d’autre part, la violation de l’article 33 du même décret, les lotissements en cause ne sont pas encore approuvés ; Considérant qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 24 du décret n°2013-482 du 02 juillet 2013 portant modalités d’application de l’ordonnance fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains, « … Pour les terrains urbains situés en dehors du chef-lieu de Région, la Direction Régionale transmet le dossier comportant l’extrait du titre foncier certifié et l’attestation domaniale à la Direction Départementale territoriale compétente, qui prépare le projet d’Arrêté de Concession Définitive qu’elle soumet à la signature du Préfet territorialement compétent » ; Qu’aux termes de l’article 33 du même décret « le Préfet ne prend d’Arrêté de Concession Définitive que sur des lots affectés à l’habitation, issus de lotissements approuvés par le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme et dont la contenance est inférieure à un hectare » ; Considérant qu’il résulte de l’économie des textes susvisés et de l’instruction du dossier que, d’une part, le Préfet de Région de la ME, Préfet du Département d’Adzopé, est territorialement incompétent pour céder par voie d’Arrêté de Concession Définitive des lots situés dans le Département de Yakassé-Attobrou et que, d’autre part, les plans de lotissement de Yakassé-Attobrou n’étant pas approuvés ne peuvent donner lieu à l’édition d’Arrêté de Concession Définitive ; Qu’il s’ensuit que l’Arrêté de Concession Définitive n°20/R.ME/P.ADZ/CAB du 27 novembre 2014 du Préfet de Région de la ME, Préfet du Département d’Adzopé, est entaché d’une illégalité flagrante et doit être déclaré, sans conditions de délai, inexistant ; D E C I D E Article 1er : la requête n°2015-249 REP du 06 novembre 2015 de monsieur SEKA N’cho Ambroise et autres est fondée ; Article 2 : l’Arrêté de Concession Définitive n°20/R.ME/P.ADZ/CAB du 27 novembre 2014 du Préfet de Région de la ME, Préfet du Département d’Adzopé est nul et de nul effet ; Article 3 : il est ordonné sa radiation des livres fonciers de la Circonscription Foncière de l’Agneby ; Article 4 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Préfet de Région de la ME, Préfet du Département d’Adzopé et au Préfet du Département de Yakassé-Attobrou ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de M. LASME Meledje, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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