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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 407 du 19/12/2018

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-054 REP DU 17 MARS 2016

 

ARRET N° 407

SIDIKI KANTE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 17 mars 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-054 REP, par laquelle monsieur Sidiki KANTE, mécanicien, domicilié à Yopougon-Attié, cellulaire 79 65 27 76, 05 67 18 77, 01 02 83 93, ayant élu domicile en sa propre demeure, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté de concession définitive n°14-0541/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SML du 14 février 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme délivré à monsieur MOUAKE Akonan Benoît Fortune sur le lot n°5142, îlot 130, du lotissement de Yopougon-Niangon Nord, 1ère Tranche, base CIE, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n°200.359 de la Circonscription Foncière de Yopougon ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les pièces fournies au dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 21 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 19 octobre 2016, et le rapport, le 02 juillet 2018, ont été notifiés, n’a produit ni mémoire en défense ni observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur MOUAKE Akonan Benoît Fortune, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 03 juin 2017, et le rapport le 02 juillet 2018, ont été notifiés, à l’Hôtel du District par Maître Dembelé TATIORO, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 02 juillet 2018, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Sidiki KANTE, à qui le rapport a été notifié le 04 juillet 2018, n’a pas produit d’écritures ;

VU     les arrêts arrêt n°52 du 18 juillet 2007 et n°01 du 21 janvier 2009 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant reconnu la propriété de l’ex-EECI  sur la parcelle querellée ;

Vu      la loi n°71-340 du 12 juillet 1971 réglementant la mise en valeur des terrains détenus en pleine propriété et son décret d’application n°71-341 du 12 juillet 1971 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que l’ex-EECI, attributaire d’un ensemble de terrains d’une superficie globale de 211.700 mètres carrés, suivant lettre  n°494/MCUH/CAB du 04 avril 1981 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, a cédé à monsieur Sidiki KANTE le lot n°5142, îlot 130, du lotissement de Yopougon-Niangon Nord, 1ère tranche ; que le Ministre en charge de la Construction a, sans avoir annulé la lettre d’attribution de l’ex-EECI, attribué la même parcelle à  la SCI Maison et Construction,  par lettre n°950627/MCU/SDU du 23 août 1995, puis annulé cette lettre, pour non mise en valeur, par lettre n°04898/MCU/SDU du 1er décembre 2003 ;

            Considérant que le Ministre de la Construction a, par lettre n°0673/MCU/CAB/DAJC/KYS du 1er juillet 2005, annulé la lettre d’attribution de l’ex-EECI et pris un arrêté n°05-276/MCU/DU/SDAF du 05 décembre 2005 portant régularisation d’un nouveau plan de lotissement dénommé « lotissement de Yopougon-Niangon Nord, 1ère tranche, base CIE» ;

            Considérant que la Chambre Administrative de la Cour Suprême, saisie par le liquidateur de l’ex-EECI, a, par arrêt n°52 du 18 juillet 2007, annulé la lettre d’annulation du Ministre en charge de la Construction, au motif qu’aucune mise en demeure préalable n’a été notifiée à l’ex-EECI ; que, par un autre arrêt n°01 du 21 janvier 2009, la même Chambre Administrative a décidé que « la vente de la parcelle en cause, conclue entre l’ex-SETU et l’ex-EECI, a transféré la propriété de la parcelle à l’ex-EECI », rétablissant, ainsi, l’ex-EECI dans ses droits sur ladite parcelle ;

            Considérant que monsieur Sidiki KANTE  fait savoir que  la SCI Maison et Construction  a vendu le lot litigieux à monsieur MOUAKE Akonan Benoît Fortune qui  a obtenu la lettre d’attribution n°07-1429/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 12 juillet 2007 et l’arrêté de concession définitive n°14-0541/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SML du 14 février 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

            Qu’estimant que cet arrêté est illégal et viole ses droits, monsieur Sidiki KANTE a, le 17 mars 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 17 septembre 2015 demeuré sans suite ;

En la forme

            Considérant que la requête de monsieur Sidiki KANTE est introduite dans les conditions de la loi sur la Cour Suprême ; qu’elle est recevable ;

Au fond

            Considérant que monsieur Sidiki KANTE soutient que l’arrêté de concession définitive n°14-0541/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SML du 14 février 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme est sans fondement juridique parce que la parcelle appartient à l’ex-EECI qui, seule, peut la céder à des tiers ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que, par  les arrêts n°52 du 18 juillet 2007 et n°01 du 21 janvier 2009, revêtus de l’autorité de la chose jugée, la Chambre Administrative a, définitivement, reconnu la propriété de l’ex-EECI sur la parcelle querellée en décidant que « les ventes régulièrement  conclues  entre  la  SETU  et  l’EECI-Liquidation ont transféré la propriété desdits terrains à l’EECI-Liquidation, qu’ils ne peuvent, selon la loi n°71-340 du 12 juillet 1971 réglementant la mise en valeur des terrains détenus en pleine propriété et le décret d’application n°71-341 du 12 juillet 1971, faire retour au domaine privé de l’Etat que par arrêté conjoint des Ministres de l’Economie et des Finances et de la Construction et de l’Urbanisme, après l’accomplissement des formalités prescrites par les textes » ;

            Considérant, par ailleurs, que la SCI Maison et Construction, qui a vu sa lettre d’attribution annulée par la lettre n°04898/MCU/SDU du 1er décembre 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, n’a pas pu céder régulièrement des droits sur ledit terrain, de sorte que la lettre d’attribution n°07-1429/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 12 juillet 2007 et l’arrêté de concession définitive n°14-0541/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SML du 14 février 2014  de monsieur MOUAKE Akonan Bénoît Fortune, intervenus après les arrêts de la Chambre Administrative revêtus de l’autorité de la chose jugée sont illégaux et encourent en conséquence, annulation ;

D E C I D E

Article 1er : la requête n°2016-054 REP du 17 mars 2016  de monsieur Sidiki KANTE est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     l’arrêté de concession définitive n°140541/MCLAU/DGUF/DDU/ COD/AO/SML du 14 février 2014 délivré à  monsieur MOUAKE Akonan Benoît Fortune est annulé ;

Article 3 :    il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ;

Article 4 :     les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller-Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de M. LASME Meledje, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER