Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 409 du 19/12/2018

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-096 REP DU 11 MAI 2016

 

ARRET N° 409

YAPO ATSE AIME C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2018

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 11 mai 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-096  REP,  par laquelle monsieur YAPO ATSE Aimé, ayant pour Conseil Maître Pauline Ako KOUASSI, Avocate près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Vallons, rue des jardins, immeuble pâtisserie PAUL, 1er étage, porte n°2, téléphone  22 41 79 83, cellulaire 01 15 34 23, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 13-0283/MCLAU/DGUP/DDU/SDIAA/AS du 03 juillet 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme annulant la lettre n°09-1247/MCUH/DDU/AH/SA du 7 septembre 2009 lui attribuant le lot n° 903, îlot 108, du lotissement de M’Badon-Extension, Commune de Cocody ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que  le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 03 octobre 2016, et le rapport, le 05 février 2018,  ont été notifiés, n’a produit ni mémoire en défense ni observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que  la requête, le 18 janvier 2017, et le rapport, le 02 février 2018, ont  été notifiés à la Société  ARC EN CIEL, bénéficiaire de l’acte attaqué, par le canal de Conseil la SCPA AKRE et KOUYATE, qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été  transmis le 02 février 2018 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 02 février 2018  à monsieur YAPO ATSE Aimé, par le canal de son Conseil Maître Pauline Ako KOUASSI, qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu   le jugement n°1690 CIV2 du 18 juillet 2011 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur YAPO ATSE Aimé, attributaire du lot 903, îlot 108, du lotissement de M’Badon-Extension, Commune de Cocody, d’une superficie de 497 mètres carrés, suivant lettre n°09-1247/MCUH/DDU/AH/SA du 7 septembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat,  a constaté la démolition de sa clôture par des inconnus qui ont implanté  une  pancarte  avec   inscription  « propriété  privée de la société ARC-EN-CIEL » ;

Considérant  que  la SCPA AKRE et KOUYATE, Conseil de la Société  ARC EN CIEL,  a transmis, en  octobre  2015, à Maître Pauline Ako KOUASSI, Conseil de monsieur YAPO ATSE Aimé, un ensemble de documents dont la lettre n° 13-0283/MCLAU/DGUP/DDU/SDIAA/AS du 03 juillet 2013 du Ministre de  la  Construction,  du   Logement, de  l’Assainissement  et de  l’Urbanisme  annulant la lettre d’attribution de monsieur YAPO ATSE Aimé, au motif que les jugements n°1690 CIV 2 et 2603 CIV 3 du 18 juillet 2011 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan et l’arrêt civil n°652 du 27 juillet 2012 de la Cour d’Appel d’Abidjan ont confirmé les droits de la société ARC-EN-CIEL sur la parcelle de terrain d’une contenance de 49.839 mètres carrés, sise à Cocody M’Badon, Commune de Cocody, objet du titre foncier n°74355 de la Circonscription Foncière de Bingerville; que le Ministre a précisé que « selon les archives et mappes du Ministère de la Construction, la lettre d’attribution que vous détenez porte sur des lots de terrains distincts de la parcelle que vous revendiquez » ;

            Qu’estimant illégale la lettre n° 13-0283/MCLAU/DGUP/DDU/SDIAA/AS du 03 juillet 2013, monsieur YAPO ATSE Aimé a, le 11 mai 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 17 décembre 2015 resté sans réponse ;

En la forme
                                                   

            Considérant que la requête de  monsieur YAPO ATSE Aimé a été introduite dans les forme et délais prescrits par la loi ; qu’elle est donc recevable ;

Au fond

            Considérant  que  monsieur  YAPO ATSE Aimé sollicite l’annulation  de  la lettre n° 13-0283/MCLAU/DGUP/DDU/SDIAA/AS du 03 juillet 2013, au motif que le Ministère de la Construction, qui reconnaît que sa lettre d’attribution porte sur un lot différent, ne peut pas annuler cette lettre mais, en tant qu’autorité compétente, il devait indiquer le lot correspondant à ladite lettre ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que  le Ministre justifie la lettre d’annulation du 03 juillet 2013 par le fait «qu’aux termes des jugements civils contradictoires n°1690 CIV 2 et 2603 CIV 3 du 18 juillet 2011 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan et l’arrêt civil n°652 du 27 juillet 2012 de la Cour d’Appel d’Abidjan les droits de la société ARC-EN-CIEL ont été confirmés sur la parcelle de terrain d’une contenance de 49.839 mètres carrés, sise à Cocody M’Badon, Commune de Cocody, objet du titre foncier n°74355 de la Circonscription Foncière de Bingerville »;

            Mais, considérant que ces décisions de justice, ayant pour objet le déguerpissement de  monsieur AMOUSSOU Adeble Comlan  qui a occupé une parcelle de terrain appartenant à la Société  ARC-EN-CIEL, ne mettent pas en cause l’attribution faite à monsieur  YAPO ATSE Aimé qui n’est pas partie à ces procès;

            Que, par ailleurs, le Ministre de la Construction qui, dans sa lettre d’annulation, a précisé que « selon les archives et mappes du Ministère de la Construction, la lettre d’attribution que vous détenez porte sur des lots de terrains distincts de la parcelle que vous revendiquez » reconnaît ainsi que monsieur YAPO ATSE Aimé est attributaire de terrain; que, dès lors, il ne saurait annuler ladite lettre sans porter préjudice aux droits de  monsieur  YAPO ATSE Aimé; qu’il convient, dès lors, de déclarer la requête bien fondée ;  

D E C I D E

Article 1er  :  la requête n° 2016-096 REP du 11 mai 2016 est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     la lettre n° 13-0283/MCLAU/DGUP/DDU/SDIAA/AS du 03 juillet   2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme annulant la lettre n°09-1247/MCUH/DDU/AH/SA du 7 septembre 2009 attribuant le lot n° 903, îlot 108, du lotissement de M’Badon-Extension, Commune de Cocody  à monsieur  YAPO ATSE Aimé est annulée ;

Article 3 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du  Logement, de  l’Assainissement  et de  l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller-Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de M. LASME Meledje, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier .

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER