Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 5 du 23/01/2019
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2016-086 REP DU 29 AVRIL 2016 |
ARRET N° 5 |
|
MARTINEZ ROYO C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JANVIER 2019 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-086 REP, par laquelle monsieur Martinez ROYO Jorge, ayant pour Conseil la SCPA Paris-village, Société d’Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 11, rue Paris-village, 01 bp 5796 Abidjan 01, tel 20 21 42 53, fax 20 12 14 38, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation de la lettre n° 16-0001/MCLAU-CAB/SAJC/DML/SM du 12 février 2016 portant retrait de la lettre n° 15-0073/MMCLAU-CAB/SAJC/ DML/SM du 09 novembre 2015 ayant annulé la lettre n° 006/ SP/GBM/DOM du 15 octobre 2015 attribuant le lot n° 05 du lotissement du littoral, Commune de Grand-Bassam, aux ayants droit de feu ANZOUAN KACOU Innocent ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 14 mars 2016, et le rapport, le 29 mars 2018, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; VU les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet de Grand-Bassam, à qui la requête, le 08 novembre 2016, et le rapport, le 23 mars 2018, ont été notifiés, n’a produit ni mémoire en défense, ni observations écrites ; Vu les réquisitions écrites après rapport du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 23 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites des ayants droit de monsieur ANZOUAN KACOU Innocent, parvenues le 08 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de leur Conseil, Maître Philippe KOUDOU Gbaté et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Martinez ROYO Jorge, parvenues les 17 avril 2018 et 16 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le biais de son Conseil la SCPA Paris Village, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations après rapport de monsieur Martinez ROYO Jorge parvenues, le 16 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le biais de son Conseil la S.C.P.A Paris-Village et tendant à faire valoir un protocole d’accord avec mademoiselle Martinez ROYO Vanessa Y. Loli, enregistré le 17 octobre 2016 à la Mairie de Grand-Bassam et un autre protocole d’accord complémentaire du 09 janvier 2019 mettant fin aux litiges opposant monsieur Martinez ROYO et mademoiselle Martinez ROYO Y. Vanessa Loli ; Vu la correspondance du Directeur de Cabinet du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, parvenue le 08 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de la lettre attaquée ; Vu la correspondance du Directeur Régional du Sud-Comoé du Ministère de l’Equipement et de l’Entretien Routier, parvenue le 13 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de la lettre attaquée ; Vu l’arrêt n°142/2017 du 29 juin 2017 de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) Martinez ROYO Vanessa C/ Martinez ROYO Jorge, cassant l’arrêt n°410 CCIAL du 20 juin 2014 de la Cour d’Appel d’Abidjan et évoquant, confirme le jugement n°17/2014 du 15 janvier 2014 de la section du Tribunal de Grand-Bassam déclarant monsieur Martinez ROYO Jorge tiers au contrat de bail ; Vu l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que les ayants droit de monsieur ANZOUAN KACOU Innocent sont, en vertu de la lettre n° 006/SP/GBM/ DOM du 15 octobre 1992 du Sous-Préfet de Grand-Bassam, attributaires du lot n° 05, d’une contenance de 3 200 mètres carrés, du lotissement littoral, de Grand-Bassam ; que, par acte notarié du 13 septembre 2006, ils ont donné à bail ce terrain bâti à mademoiselle Martinez ROYO Vanessa Y. Loli ; Considérant que, sur recours administratif de monsieur Martinez ROYO Jorge, père et associé de fait de mademoiselle Martinez ROYO Vanessa Y. Loli, selon l’arrêt n° 410 du 20 juin 2014 de la Cour d’Appel d’Abidjan, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, par lettre n° 15-0073/MCLAU-CAB/SAJC/DML/SM du 09 novembre 2015, a annulé la lettre d’attribution délivrée aux ayants droit de monsieur ANZOUAN KACOU Innocent, au motif que le lot n° 05 du lotissement littoral est une dépendance du domaine public ; que, cependant, par une autre lettre n° 16-0001/MCLAU-CAB/SAJC/DML/SM du 12 février 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, sur recours des ayants droit de monsieur ANZOUAN KACOU Innocent, a retiré sa lettre du 09 novembre 2015 ; Qu’estimant que cette lettre de retrait est illégale, monsieur Martinez ROYO Jorge a, le 29 avril 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après le rejet le 12 avril 2016 de son recours gracieux du 06 avril 2016 ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il ressort de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative que « l’action n’est recevable que si le demandeur : 1° Justifie d’un intérêt légitime, juridiquement protégé direct et personnel ; Considérant que, pour initier sa requête, monsieur Martinez ROYO Jorge se prévaut de sa qualité d’associé de fait de sa fille Martinez ROYO Vanessa Y. Lolli, co-contractante des consorts ANZOUAN dans le cas d’un bail commercial ; Mais, considérant que par arrêt n°142/2017 du 29 juin 2017, rendu par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), la qualité d’associé de fait à sa fille Martinez ROYO Vanessa Y. Loli lui a été déniée aux motifs que « en l’espèce, s’il est établi que Martinez ROYO Jorge a transféré des fonds et des mobiliers à sa fille pour lui permettre de créer l’entreprise : la PLAYA, il ne résulte ni de l’arrêt attaqué, ni des productions au dossier que ces envois ont été effectués dans l’intention de s’associer, de même, la preuve du partage des bénéfices et de la participation aux pertes n’est rapportée ; qu’en concluant à l’existence d’une société de fait entre les parties sur la base de l’apparence et des allégations de monsieur Martinez ROYO Jorge, en l’absence de la réunion d’éléments constitutifs d’une société en l’occurrence, l’affectio societatis, la participation aux bénéfices et aux pertes résultant d’une comptabilité régulièrement tenue pour en témoigner, la Cour d’Appel a commis le grief visé au moyen et a exposé sa décision à la cassation » ; Considérant par ailleurs que monsieur Martinez ROYO ne dispose d’aucun titre d’occupation de la parcelle litigieuse ; que les ayants droit de feu ANZOUAN KACOU n’ont jamais conclu avec lui un quelconque contrat de bail portant sur la parcelle dont ils sont attributaires, mais plutôt avec sa fille mademoiselle Martinez ROYO Vanessa Y. Loli ; qu’il ne justifie donc pas d’un intérêt légitime, juridiquement protégé, direct et personnel ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que monsieur Martinez ROYO Jorge n’est pas recevable à demander l’annulation de la lettre attaquée ; D E C I D E Article 1er : la requête n°2016-086 REP du 29 avril 2016 présentée par monsieur Martinez ROYO est irrecevable ; Article 2 : les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Martinez ROYO ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Préfet de Grand-Bassam ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur, ZUNON Séri Alain, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Messieurs ADOUKO DJOUKA Bernard et COULIBALY Ousmane, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||