Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 8 du 23/01/2019
COUR SUPREME |
ANNULATION |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2017-183 REP DU 16 JUIN 2017 |
ARRET N° 8 |
|
TIA PHILOMENE C/ PREFET DE MAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JANVIER 2019 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-183 REP, par laquelle madame TIA Philomène, ayant élu domicile en l’Etude de Maître COULIBALY Soungalo, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Indénié, rue Toussaint LOUVERTURE, derrière la polyclinique Indénié, immeuble N’GALLIEMA RESORT, 04 bp 2192 Abidjan 04, téléphone 20 21 73 50, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 148/RT/PM du 28 août 2012 du Préfet du Département de Man portant attribution du lot n° 40 bis, sis au quartier Zelé extension de Man, à la Société Ivoire Pétroleum ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 13 juillet 2018 et le rapport, le 26 décembre 2018 ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet de la Région du Tonkpi, Préfet du département de Man, à qui la requête, le 18 juillet 2018, et le rapport, le 07 janvier 2019, ont été notifiés, n’a déposé ni mémoire en défense ni observations ; Vu les pièces desquelles il résulte que la société Ivoire Pétroleum, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 23 juillet 2018, et le rapport, le 26 décembre 2018, ont été notifiés, n’a déposé ni mémoire ni observations ; Vu les observations après rapport de Maître Soungalo COULIBALY, Conseil de madame TIA Philomène, parvenues le 31 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par acte notarié de vente du 24 février 2016, madame TIA Philomène a acquis de monsieur DION Philippe une parcelle de terrain, d’une contenance de 56 117 mètres carrés, objet du Titre Foncier n° 382 de la Circonscription Foncière de Man ; Que, le 15 mars 2016, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Man a délivré un certificat de mutation de propriété foncière à madame TIA Philomène ; Que, le 12 octobre 2016, madame TIA Philomène s’est heurtée sur ladite parcelle à la présence de la société Ivoire Petroleum qui y a entrepris la construction d’une station-service ; Considérant que, par exploit d’huissier du 18 octobre 2016, madame TIA Philomène a assigné en déguerpissement devant le Tribunal de Première Instance de Man la société Ivoire Pétroleum qui a revendiqué la propriété de la parcelle et produit, au cours du procès, l’arrêté n° 148/RT/PM du 28 août 2012 du Préfet de Région du Tonkpi, Préfet du département de Man, la lui attribuant ; Qu’estimant cet arrêté illégal, madame TIA Philomène a, par requête du 16 juin 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation après deux recours hiérarchiques adressés respectivement les 27 janvier et 21 février 2017au Ministre de l’Intérieur et au Ministre en charge de la Construction, et restés sans suite ; EN LA FORME Considérant que la requête est intervenue dans les formes et délais légaux, il convient de déclarer recevable la requête ; AU FOND Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, madame TIA Philomène se réfère au chapitre « origine de propriété » de l’acte notarié de vente établi entre elle et monsieur DION Philippe ; qu’il est indiqué dans ce chapitre que « le vendeur est propriétaire du bien immobilier..… ainsi qu’il résulte du certificat de propriété foncière numéro 0100, délivré le 10 mai 2012 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Man » ; Qu’à cet égard, l’arrêté attaqué est constitutif d’une double attribution sur un même lot, en ce que la lettre d’attribution délivrée à la société Ivoire Pétroleum le 28 août 2012, est postérieure au certificat de propriété foncière de monsieur DION Philippe, de qui la requérante tient ses droits ; Qu’ainsi, le Préfet de la Région du Tonkpi, Préfet du Département de Man a, en attribuant le lot litigieux à la société Ivoire Pétroleum le 28 août 2012, alors qu’un certificat de propriété foncière a été délivré depuis le 10 mai 2012 sur ledit lot, opéré une double attribution, entachant d’illégalité l’acte attaqué qui, dès lors, encourt annulation ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-183 REP du 16 juin 2017 de madame TIA Philomène est recevable et bien fondée ; Article 2 : l’arrêté n° 148/RT/PM du 28 août 2012 du Préfet de Région du Tonkpi, Préfet du Département de Man est annulé ; Article 3 : les frais de l’instance sont mis à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur, N’GORAN Theckly Yves, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Messieurs ADOUKO DJOUKA Bernard et COULIBALY Ousmane, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||