Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 10 du 23/01/2019
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-283 REP DU 14-12-2015 |
ARRET N° 10 |
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CELINE BOUSSOMBLA LIKANE C/ -MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME -CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JANVIER 2019 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-283 REP, par laquelle madame Céline MOULARE Boussombla LIKANE, ayant fait élection de domicile au cabinet de son Conseil, la Société Civile Professionnelle d’Avocats Paris-Village, sise à Abidjan, Plateau, 11, rue Paris-Village, immeuble Paris-Village, téléphone 20 21 42 53, 20 21 42 91, fax 20 21 14 38, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir : - de la lettre n° 08-0933/MCUH/DDU/AH/SA du 09 octobre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, portant réattribution, à monsieur YAPO Assamoi Augustin, du lot n° 3172, îlot n° 259, du lotissement de Cocody les Deux-Plateaux, 7è tranche, d’une contenance de 1000 mètres carrés ; - de l’arrêté n° 09-1184/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 28 octobre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, accordant, à monsieur YAPO Assamoi Augustin, la concession provisoire du lot n° 3172, îlot n° 259, de Cocody, les Deux-Plateaux, 7è tranche, objet du titre foncier n° 123.340 de Bingerville ; - du certificat de propriété foncière n° 05002489 délivré le 30 novembre 2009 à monsieur YAPO Assamoi Augustin par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 29 juin 2016, et le rapport, le 03 juillet 2018, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur YAPO Assamoi Augustin, bénéficiaire des actes attaqués, à qui la requête, le 28 juin 2016, et le rapport, le 28 juin 2018, ont été signifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan par l’organe de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Huissier de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 28 juin 2008, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de madame Céline MOULARE Boussombla LIKANE, parvenues le 16 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer son recours recevable et bien fondé ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, moyennant le paiement intégral, le 1er mars 2002, de la somme de quatre millions cinq cent mille (4.500.000) francs représentant le prix d’acquisition, auprès de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, du lot n° 3172, îlot n° 259, d’une superficie de 1000 mètres carrés, sis à Cocody les Deux-Plateaux, 7ème tranche, de la Circonscription Foncière de Bingerville, monsieur KOUADIO Konan Bernard en a obtenu la concession provisoire, suivant acte administratif de vente n° 146/259/3172 des 1er mars et 23 décembre 2002 ; qu’après son décès, sa veuve et ses héritiers ont, le 18 novembre 2009, les 04 et 12 janvier 2010, par-devant Maître Angèle KOUASSI, Notaire à Abidjan, vendu ledit lot à madame MOULARE Céline Boussombla LIKANE qui en a acquis la pleine propriété suivant le certificat de mutation de propriété foncière n° 14001373 à elle délivré le 29 juillet 2014 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Considérant que madame MOULARE Céline Boussombla LIKANE explique qu’au cours d’une procédure judiciaire, les consorts KOUADIO Konan lui ont communiqué, le 13 juillet 2015, la lettre d’attribution, l’arrêté de concession provisoire et le certificat de propriété foncière, délivrés à monsieur YAPO Assamoi Augustin ; Qu’estimant illégaux lesdits actes, madame MOULARE Céline Boussombla LIKANE a, le 14 décembre 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après des recours gracieux demeurés sans réponse adressés, respectivement, le 05 août 2015, au Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, pour ce qui concerne la lettre de réattribution et l’arrêté de concession provisoire, et le 31 juillet 2015, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, pour ce qui est du certificat de propriété foncière ; Sur la recevabilité Considérant qu’il est de principe que le délai de recours contentieux court à partir de la notification, de la publication ou de la connaissance acquise de l’acte administratif ; Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que c’est le 13 juillet 2015, au cours d’une procédure pendante devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, que les actes litigieux, lesquels n’avaient pas été préalablement publiés ou notifiés, ont été communiqués à madame MOULARE Céline Boussombla LIKANE ; Que, dès lors, les recours administratifs préalables, formés les 31 juillet et 05 août 2015, sont réguliers et rendent conséquemment recevable la requête du 14 décembre 2015 ; Sur le fond Considérant que le lot querellé, régulièrement cédé le 23 décembre 2002 par l’AGEF à monsieur KOUADIO Konan Bernard, ne pouvait plus, étant sorti du patrimoine de l’Etat, faire l’objet d’une réattribution quelconque par le Ministre en charge de la Construction ; qu’il en résulte que la lettre d’attribution du 09 octobre 2008 et l’arrêté de concession provisoire du 28 octobre 2008 délivrés à monsieur YAPO Assamoi Augustin sont entachés d’illégalité ; que, par voie de conséquence, le certificat de propriété foncière du 30 novembre 2009, délivré à ce dernier sur le fondement desdits actes, manque de base légale et ne peut qu’encourir annulation ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2015-283 REP du 14 décembre 2015 de madame Céline MOULARE Boussombla LIKANE est recevable et bien fondée ; Article 2 : sont annulés : - la lettre n° 08-0933/MCUH/DDU/AH/SA du 09 octobre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, portant réattribution, à monsieur YAPO Assamoi Augustin, du lot n° 3172, îlot n° 259, du lotissement de Cocody les Deux-Plateaux, 7è tranche, d’une contenance de 1000 mètres carrés ; - l’arrêté n° 09-1184/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 28 octobre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, accordant, à monsieur YAPO Assamoi Augustin, la concession provisoire du lot n° 3172, îlot n° 259, de Cocody, les Deux-Plateaux, 7è tranche, objet du titre foncier n° 123.340 de Bingerville ; - le certificat de propriété foncière n° 05002489 délivré le 30 novembre 2009 à monsieur YAPO Assamoi Augustin par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de propriété foncière ; Article 4 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS JANVIER DECEMBRE DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation B, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de MM. ADOUKO Djouka Bernard et OUSMANE Bakayoko, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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