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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 9 du 23/01/2019

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-412 REP DU 21 DECEMBRE 2017

 

ARRET N° 9

SOCIETE BATI BO DESIGN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JANVIER 2019

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 21 décembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2017-412 REP, par laquelle la Société BATI BO DESIGN, ayant élu domicile en l’Etude de Maître N’GUETTA Gérard, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 55 boulevard CLOZEL, immeuble SCI la Réserve, 1er étage, sis face palais de Justice d’Abidjan, 16 bp 666 Abidjan 16, téléphone 20 22 02 61/20 22 02 63, fax 20 22 32 42 sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 15-0282/MCLAU/ DGUF/DU/SDAF du 11 septembre 2015 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, portant approbation du plan de redressement du lotissement dénommé « NOYATHO Résidentiel » ;

Vu         l’acte attaqué ;

Vu         les autres pièces du dossier ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 23 mai 2018, et le rapport, le 26 décembre 2018, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu         le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 09 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que monsieur GNANKOU DANHO Pierre, initiateur du lotissement litigieux, à qui le rapport a été notifié le 26 décembre 2018 par le canal de son Conseil, le Cabinet TOURE N. Sosthène, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu         le mémoire de monsieur GNANKOU DANHO Pierre, initiateur du lotissement litigieux, parvenu le 23 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu         les observations écrites après rapport de la société BATI BO DESIGN, parvenues le 08 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil, Maître N’GUETTA Gérard et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; 

Vu         la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï        le Rapporteur ;

            Considérant que la Société BATI BO DESIGN SARL est attributaire, suivant une attestation de propriété coutumière qui lui a été délivrée, le 04 mars 2016, par  monsieur AKPRE Mangre Joseph, Chef du Village de SEBIA Yao, Commune de Bingerville, d’une parcelle de 16 ha 05 a 12 ca ;

            Qu’à la suite d’une enquête de commodo et incommodo ordonnée par le Maire de la Commune de Bingerville, courant septembre 2016, la commission mixte de lotissement a, le 21 octobre 2016, donné un avis favorable à la demande d’établissement d’un arrêté de concession définitive formulée par la Société BATI BO DESIGN qui a constaté que la parcelle a fait l’objet, à l’initiative de monsieur DANHO Gnankou, de l’arrêté d’approbation n° 15-0282/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 11 septembre 2015 du Ministre en charge de la Construction ;

            Qu’estimant cet arrêté frauduleux, la Société BATI BO DESIGN a, par requête du 21 décembre 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 06 juillet 2017, resté sans suite ;

SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il résulte des déclarations de la requérante qu’elle est attributaire de la parcelle litigieuse selon une attestation de propriété coutumière du 04 mars 2016 ; que, cependant, les pièces du dossier laissent voir que l’arrêté d’approbation attaqué, datant du 11 septembre 2015, est antérieur à l’attestation de propriété coutumière dont se prévaut la requérante ; que, dès lors, celle-ci n’est pas fondée à solliciter l’annulation dudit arrêté ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2017-412 REP du 11 décembre 2017 de la société BATI BO DESIGN est mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent  (200 000) francs, sont mis à la charge de la société BATI BO DESIGN ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Première Formation A, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur,  N’GORAN Theckly Yves, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de Messieurs ADOUKO DJOUKA Bernard et COULIBALY Ousmane, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER