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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 16 du 23/01/2019

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-496 RET DU 14 SEPTEMBRE 2017

 

ARRET N° 16

KONAN DELPHINE C/ ARRET N° 55 DU 23 JUIN 2010 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JANVIER 2019

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      la requête, enregistrée le 14 septembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-496 RET, par laquelle madame KONAN Delphine, ayant pour Conseil Maître YEO MASSEKRO, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, face Stade Félix Houphouët-Boigny, immeuble SCIA 9, 5ème étage, porte 53, 04 bp 2811 Abidjan 04, téléphone 20 21 87 29, fax 20 21 88 13, sollicite la rétractation de l’arrêt n°55 du 23 juin 2010 de la Chambre Administrative annulant le certificat de propriété foncière n° 4336 à elle délivré le 21 février 2006 par le Conservateur de la Propriété Foncière d’Abidjan ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 26 mars 2018, et le rapport, le 24 décembre 2018, ont été transmis, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 16 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 27 mars 2018, et le rapport, le                             24 décembre 2018, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     la requête en intervention volontaire de la SCI RHIDA, qui a acquis la parcelle querellée, par le canal de son Conseil la SCPA BEDI et GNIMAVO, parvenue le 04 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête en rétractation de madame KONAN Delphine ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui le rapport a été notifié le 24 décembre 2018, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations après rapport de madame KONAN Delphine, parvenues le 11 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil Maître YEO MASSEKRO et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu     l’arrêt n° 69 du 18 mars 2015 KONAN Delphine C/ Arrêt n° 55 du 23 juin 2010 de la Chambre Administrative qui a déclaré irrecevable la requête en rétractation introduite par madame KONAN Delphine contre l’arrêt n° 55 du 23 juin 2010 ;

Vu     l’arrêt n° 299 du 24 octobre 2018 Madame KONAN Delphine C/ Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui a déclaré irrecevable la                 requête en annulation de madame KONAN Delphine dirigée contre l’arrêté n° 0512/MCU/SDPAA/SAC du 23 juillet 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme prononçant le retour au domaine privé de l’Etat de la parcelle de terrain d’une superficie de 5.238 m2, formant le lot n° 2216 du lotissement de Cocody, les Deux-Plateaux, objet du titre foncier n° 28.845 de Bingerville ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, faisant droit à la requête de messieurs WILSON TETE JEAN CHRYSOSTOME SETH et GOUAMENE GROBLY Ludovic, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 55 du 23 juin 2010, annulé le certificat de propriété foncière n° 4336 du 21 février 2006 délivré à madame KONAN Delphine relatif à la parcelle de terrain d’une superficie de 5.238 m2, formant le lot n° 2216 du lotissement de Cocody, les Deux-Plateaux ; que, pour statuer ainsi, la Cour a tiré motif de ce que, « à la date de délivrance du certificat de propriété foncière attaqué, le 21 février 2006, l’acte qu’il vise et sur le fondement duquel il est établi, l’arrêté du 14 septembre 1979, est sorti de vigueur du fait de l’arrêté du 23 juillet 2005 » ayant prononcé le retour au domaine privé de l’Etat du lot querellé ;

            Considérant que, par arrêt n° 69 du 18 mars 2015, la Chambre Administrative a déclaré irrecevable le recours en rétractation formé par madame KONAN Delphine contre l’arrêt n° 55 du 23 juin 2010 ; que, suite au jugement correctionnel n° 723/15 du 17 février 2015 Ministère Public c/ WILSON TETE JEAN CHRYSOSTOME SETH du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, qui a déclaré monsieur WILSON TETE JEAN CHRYSOSTOME SETH « coupable des faits de faux et usage de faux dans des documents administratifs » relativement à l’arrêté du 23 juillet 2005 prononçant le retour au domaine privé de l’Etat et à sa lettre d’attribution n° 13.638  du 29 août 2005, madame KONAN Delphine, après une requête en annulation pour excès de pouvoir, n° 2016-074 REP du 05 avril 2016, de l’arrêté n° 0512/MCU/SDPAA/SAC du 23 juillet 2005, a, par une autre requête n° 2017-496 RET du 14 septembre 2017, saisi de nouveau la Chambre Administrative d’un recours en rétractation de l’arrêt n°55 du 23 juin 2010 ;

Sur l’intervention volontaire

            Considérant que la SCI RHIDA, qui a acquis les deux lots n° 2216 A et 2216 B de l’îlot 193, issus du morcellement du lot 2216, et qui détient le certificat de mutation de propriété foncière n° 14005382 du 02 juin 2016, a intérêt au rejet de la requête ; que, dès lors, son intervention volontaire est recevable ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

            Considérant qu’il est de principe qu’un acte administratif frauduleux n’est pas un acte inexistant ; que l’acte administratif, même obtenu par fraude, produit ses effets tant qu’il n’a pas fait l’objet d’annulation ou de retrait ;

            Considérant, d’une part, que l’arrêté du 23 juillet 2005 prononçant le retour de la parcelle litigieuse au domaine privé de l’Etat, qui n’a pas fait l’objet d’annulation dans le délai du recours contentieux, est demeuré en vigueur et a  servi  de  fondement  aux  lettres d’attribution du 29 août 2005 délivrées par l’Administration aux sieurs WILSON TETE JEAN CHRYSOSTOME SETH et GOUAMENE GROBLY Ludovic ;

            Considérant, d’autre part, que la parcelle litigieuse a fait l’objet de plusieurs transactions qui ont donné lieu à des certificats de propriété foncière ; que le certificat de mutation de propriété foncière du 02 juin 2016 délivré à la SCI RHIDA, le dernier acquéreur du terrain, s’est substitué à l’arrêté du 23 juillet 2005 qui est ainsi sorti de vigueur ; qu’il s’ensuit que ce second recours en rétractation de madame KONAN Delphine, exercé dans un délai déraisonnable, sept (7) ans après le prononcé de l’arrêt attaqué, ne peut, au nom du principe de sécurité juridique, remettre en cause le droit de propriété de la SCI RHIDA dont le certificat de mutation de propriété foncière a, au demeurant, fait l’objet de publication au Livre Foncier le 25 mai 2016 et au Journal Officiel du 29 septembre 2016 ; qu’ainsi, le recours en rétractation de madame KONAN Delphine ne peut qu’être rejeté ;

            Considérant qu’il est loisible à madame KONAN Delphine, si elle se sent fondée, de saisir le juge du plein contentieux, pour la réparation du préjudice subi en engageant la responsabilité, entre autres, de monsieur WILSON TETE JEAN CHRYSOSTOME SETH qui, selon le juge correctionnel, s’est rendu coupable de faux pour obtenir le retour du lot litigieux au domaine privé de l’Etat ;

DE C I D E

Article 1er :      la requête en intervention volontaire de la SCI RHIDA du 04 juin 2018 est recevable et fondée ;

Article 2   :      la requête n° 2017-496 RET du 14 septembre 2017 de madame KONAN Delphine est mal fondée ;

Article 3   :      elle est rejetée ;

Article 4   :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5   :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS JANVIER DECEMBRE DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation B,  Président ;  KOBO Pierre Claver, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme KOUASSI Angora Hortense  épouse  SESS, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de MM. ADOUKO Djouka Bernard et OUSMANE Bakayoko, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.  

LE PRESIDENT                                                                                        LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER