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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 28 du 26/06/2002

COUR SUPREME

 

DESISTEMENT

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2000-209 REP DU 29 MAI 2000

 

ARRET N° 28

STE TOTAL C.I C/ MINISTERE DU COMMERCE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2002

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

VU et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour suprême le 29 mai 2000 sous le n° 2000-209 REP la requête présentée par la société TOTAL Côte d'Ivoire ayant élu domicile au Cabinet de Maitre Joachim Bile AKA Avocat à la Cour, 25 BP 945 Abidjan 25 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 001 MC/9900 11 CTX du 15 février 2000 du Ministre du Commerce.

VU la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril1997.

VU la lettre du 29 octobre 2001 de la Société TOTAL Côte d'Ivoire portant désistement d'instance et radiation.

Le Conseiller rapporteur entendu en son rapport.

CONSIDERANT que sur saisine du Ministère du Commerce, la Commission de la Concurrence a effectué une enquête sur les pratiques illégales dans le secteur des produits pétroliers et a émis un avis sur le fondement duquel le Ministre du Commerce a rendu une décision infligeant une sanction pécuniaire d'un montant de 950.000 francs à la Société TOTAL Côte d'Ivoire.

Qu'estimant les pratiques illégales qui lui sont reprochées ne sont pas évidentes, la Société TOTAL Côte d'Ivoire a, par requête en date du 29 mai 2000 enregistrée le même jour au Secrétariat Général de la Cour Suprême, demandé l'annulation de la décision n° 001 MC/99001 CTX par laquelle le Ministre du Commerce lui demande de payer la somme de 950.000 francs.

 

Sur la demande de désistement

CONSIDERANT que la Société TOTAL Côte d'Ivoire demanderesse à l'instance déclare se désister de son action. Qu'il echet de lui en donner acte.

 

DECIDE

 

Article 1: Il est donné acte à la Société TOTAL Côte d'Ivoire de son désistement.

Article 2: Met les dépens à sa charge.

Article 3: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère du commerce;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUIN DEUX MIL DEUX;

Où étaient présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; EDOUKOU KABLAN, Conseiller-Rapporteur; AGGREY ALBERT, AYENA GUY, MAO N'GUESSAN, AKA NOBA, Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.