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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 27 du 30/01/2019

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-012 REP DU 11 JANVIER 2017

 

ARRET N° 27

WOSSO ABOUA PAUL ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JANVIER 2019

 

COUR SUPREME

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 11 janvier 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-012 REP, par laquelle messieurs Wosso Aboua Paul, Wognin Wosso Emmanuel, Akoi Kacou Innocent, Bony Juste, Digbeu Sery Julien-Paul, Béré Dougboyou Arsène, Touré Nanklan et Amon Niamké, ayant élu domicile à la SCPA Paul Kouassi et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Cité Val Doyen, rue de la banque mondiale, près du jardin public, villa n° 85, 08 boîte postale 1679 Abidjan 08, téléphone 22 44 02 16, fax 22 48 83 58, sollicitent, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 15-0139/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 17 avril 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement dénommé « Yaou Balnéaire » ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenu le 15 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal du cabinet d’Avocats Essis et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les mémoires de monsieur Ekressin Lazare, ayant droit de feu Ekressin Mathurin l’initiateur du projet de lotissement « Yaou Balnéaire », parvenus les 22 décembre 2017 et 13 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de ses Conseils, Maître Alain Koffi et le cabinet K. Appia et Associés et  tendant à  l’irrecevabilité ou au rejet de la requête ;  

Vu       le mémoire de monsieur N’Guessan Limbe II, Chef du village de Yaou, parvenu le 27 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à ce que la Cour décide ce que de droit au regard des faits relatés ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Sous-Préfet de Bonoua et le Maire de la Commune de Bonoua, à qui la requête a été notifiée le 29 novembre 2017, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 06 novembre  2018, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations après rapport du Sous-Préfet de Bonoua, parvenues le 26 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations après rapport de monsieur Wosso Aboua Paul et sept (07) autres, parvenues le 19 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2015 ;

Vu       les observations après rapport de monsieur Ekressin Lazare, parvenues les 19 et 22 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité ou au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 06 novembre 2018, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et, le 07 novembre 2018, au Maire de la Commune de Bonoua et au chef du village de Yaou qui n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que  les ayants droit de feu Aboua Wosso Etienne, représentés par monsieur Wosso Aboua Paul, revendiquant un patrimoine foncier à Yaou, dans la Commune de Bonoua, faisant l’objet, en partie, d’un certificat de plantation du 1er septembre 1985, ont, après le décès en 2006 de leur père, cédé des parcelles de terrain à diverses personnes bénéficiaires « d’attestations de propriété coutumière » délivrées par sa majesté N’Guessan Limbe II, roi de Yaou ;

            Considérant, cependant, que monsieur Wosso Aboua Paul et ces acquéreurs sont confrontés à l’arrêté n° 15-0139/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 17 avril 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement dénommé « Yaou Balnéaire » initié par monsieur Ekressin Mathurin et couvrant une superficie de terrain englobant le patrimoine foncier revendiqué par les ayants droit de feu Aboua Wosso Etienne ;

            Qu’estimant illégal l’arrêté du 17 avril 2015, monsieur Wosso Aboua Paul et les sept (07) acquéreurs ont,  après un recours gracieux du 11 juillet 2016 demeuré sans réponse, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours en annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que monsieur Wosso Aboua Paul, qui revendique un droit de « propriété » sur les terrains objet de l’arrêté du 17 avril 2015, et les personnes qui tiennent leurs droits de lui ont un intérêt  leur donnant qualité à agir contre ledit arrêté portant, en partie, approbation du plan de lotissement desdites      terres ;

            Que la requête qui, par ailleurs, satisfait aux conditions de forme et de délais de la loi, doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

Sur le grief tiré de la fraude au droit de « propriété » des requérants

            Considérant que monsieur Wosso Aboua Paul et autres, qui revendiquent la propriété de terrains, selon eux, indûment englobés par l’arrêté du 17 avril 2015 dans l’espace à lotir, ne fournissent aucun acte leur conférant la qualité de propriétaire ; que le certificat de plantation n° 109/SADR/BO du 1er mars 1985 du chef des services des Affaires Domaniales et Rurales du Ministère de l’Agriculture de Bonoua délivré à monsieur Wosso Aboua Etienne n’est pas un acte attributif de droit foncier, mais la preuve que ce dernier exploite un terrain rural de 22 hectares composé d’une plantation de cacao de 08 hectares et d’un terrain nu de 14 hectares ;

            Que, contrairement à leurs affirmations, les procédures, ayant abouti au jugement n° 384 du 11 novembre 2015 de la Section de Tribunal de Grand-Bassam et l’ordonnance n° 47 du 26 juillet 2016 du juge des référés, auxquelles ils n’étaient pas parties, ne leur a reconnu aucun droit de propriété sur la parcelle de terrain en cause ;

            Sur le grief tiré du défaut de base légale

            Considérant que les requérants font reproche au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, d’avoir pris l’arrêté d’une part, à l’initiative de monsieur Ekressin Mathurin qui n’est pas propriétaire du terrain et, d’autre part, alors que l’enquête de commodo et incommodo a été diligentée par le Sous-Préfet de Bonoua autorité incompétente et non par le Maire de la Commune de Bonoua en violation des dispositions du décret n° 95-520 du 05 juillet 1995 portant organisation des procédures d’élaboration, d’approbation et d’application des lotissements du domaine urbain de l’Etat et des Communes ;

            Considérant que la circonstance que l’enquête de commodo et incommodo a été diligentée par le Sous-Préfet et non par le Maire, en l’absence d’une irrégularité prouvée dans le déroulement de ladite enquête, n’est pas de nature à justifier l’annulation de l’arrêté attaqué ;

            Que, par ailleurs, les droits coutumiers, dont se prévalent les différentes parties, ne constituent pas des titres de propriété leur donnant le droit de contester la légalité de l’arrêté d’approbation du lotissement qui n’est pas, par lui-même, un acte attributif de droits fonciers ;

            Qu’en tout état de cause, la méconnaissance des droits coutumiers par l’Administration donne lieu, non pas à l’annulation de l’acte administratif, mais à la purge desdits droits devant le juge du plein contentieux ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2017-012 REP du 11 janvier 2017 de monsieur Wosso Aboua Paul et sept (07) autres est recevable mais mal fondée ;

Article 2   :   elle est rejetée ;

Article 3   :   les frais, fixés à la somme de 200.000 francs, sont laissés à la charge de monsieur Wosso Aboua Paul et sept (07) autres ;

Article 4   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Sous-Préfet et au Maire de la Commune de Bonoua ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE JANVIER DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; PANGNI N’Guessan Jules, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI,  Conseillers ; en présence de Messieurs ADOUIKO DJOUKA Bernard et OUSMANE Bakayoko Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.        

LA PRESIDENTE                                                                                        LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER