Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 408 du 19/12/2018
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-077 REP DU 11 AVRIL 2016 |
ARRET N° 408 |
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MADAME GNEBA GNOKOHON MATHILDE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-077 REP, par laquelle madame GNEBA Gnokohon Mathilde, fonctionnaire, ayant élu domicile en l’étude de Maître Marie-Pascale KOUASSI-ADEH, Avocat à la Cour, y demeurant, Plateau Indénié, immeuble « les résidences du Vieux Plateau », près de la Mission Libanaise, bâtiment B, rez-de-chaussée, appartement 03, 01 boîte postale 6978, Abidjan 01, téléphone 20 22 35 23, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des actes suivants : - la lettre d’attribution n° 05041/MCU/SDU du 23 décembre 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme délivrée à la SCI Ahizé ; - la lettre d’attribution n° 17118/MCU/DDU du 23 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme délivrée à madame SAMBA Kyda Marie-Josée ; - la lettre n°150041/MCLAU/CAB/SAJC/DML/YKE/AKNB du 31 juillet 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de L’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n°12-0831/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA du 25 juillet 2012 attribuant le lot 368 bis, îlot 44 bis, du lotissement de M’badon, à madame GNEBA Gnokohon Mathilde ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 22 décembre 2016, et le rapport, le 02 juillet 2018, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la SCI Ahizé, à qui la requête, le 25 avril 2017, et le rapport, le 02 juillet 2018, ont été notifiés, à l’hôtel du District d’Abidjan, par exploit de Maître Dembélé TATORIO, huissier de justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame SAMBA Kyda Marie-Josée, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 13 février 2017, et le rapport, le 02 juillet 2018, ont été notifiés, à l’hôtel du District d’Abidjan par l’huissier instrumentaire, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 02 juillet 2018, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame GNEBA Gnokohon Mathilde, à qui le rapport a été notifié le 02 juillet 2018, par le canal de son Conseil Maître Marie-Pascale KOUASSI-ADEH, n’a pas produit d’écritures ; Vu le décret n° 77-906 du 05 novembre 1977 relatif aux lotissements ruraux ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’en 2002, le chef du village de M’badon a obtenu du Ministre en charge de la Construction le morcellement, en douze(12) lots numérotés de 358 bis à 369 bis, d’une parcelle de terrain, suivant arrêté d’approbation n° 01798/MCU/DU/SDAF du 23 décembre 2003 du Ministre de la Construction ; Considérant que, le 26 février 2008, madame GNEBA Gnokohon Mathilde a acquis le lot n° 368 bis, par attestation de cession du chef du village ; que son nom a été inscrit dans le guide foncier et qu’elle a obtenu la lettre d’attribution n° 12-0831/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA du 25 juillet 2012 du Ministre en charge de la Construction ; Considérant que madame SAMBA Kyda Marie-Josée a saisi le Ministre en charge de la Construction en annulation de la lettre d’attribution de madame GNEBA Gnokohon Mathilde, au motif qu’elle a acquis le lot litigieux de la SCI Ahizé, attributaire, par lettre n° 05041/MCU/SDU du 23 décembre 2003 et qu’elle a, elle-même, obtenu la lettre d’attribution n°17118/MCU/DDU du 23 décembre 2005 ; que, faisant droit à sa demande, le Ministre en charge de la Construction a, par lettre n°150041/MCLAU/CAB/SAJC/DML/YKE/AKNB du 31 juillet 2015, annulé la lettre d’attribution n° 12-0831/MCAU/ DGUF/DDU/SDPAA du 25 juillet 2012 délivrée à madame GNEBA Gnokohon Mathilde ; Qu’estimant les lettres d’attribution de la SCI Ahizé, de madame SAMBA Kyda Marie-Josée ainsi que la lettre d’annulation du 31 juillet 2015 illégales et préjudiciables à ses droits, madame GNEBA Gnokohon Mathilde a, le 11 avril 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 12 octobre 2015 demeuré sans suite ; En la forme Considérant que la requête de madame GNEBA Gnokohon Mathilde est introduite dans les forme et délais de la loi sur la Cour Suprême ; qu’elle est recevable ; Au fond Considérant que madame GNEBA Gnokohon Mathilde soutient qu’il y a eu violation du décret n° 77-906 du 05 novembre 1977 relatif aux lotissements ruraux, en ce que la SCI Ahizé n’a pas d’attestation de cession villageoise et n’est pas inscrite dans le guide foncier; Considérant qu’il ressort du dossier que le terrain litigieux a fait l’objet d’un lotissement privé approuvé par l’arrêté n° 01798/MCU/DU/SDAF du 23 décembre 2003 du Ministre de la Construction portant création et approbation du morcellement de l’îlot 44 bis du lotissement de M’badon, 1ére extension, Commune de Cocody ; Considérant que le procès-verbal de compulsoire du 28 janvier 2016 de Maître MAHAN K. Bruno, huissier de justice, a révélé que seule madame GNEBA Gnokohon Mathilde a une attestation de cession villageoise et est inscrite dans le guide foncier; qu’il en résulte que le Ministre de la Construction a, en attribuant le terrain litigieux à la SCI Ahizé, puis à madame SAMBA Kyda Marie-Josée, alors que celles-ci n’ont pas été proposées par les initiateurs de ce lotissement privé, excédé ses pouvoirs ; Qu’en l’espèce, le retrait de la lettre d’attribution du 25 juillet 2012 , intervenu le 31 juillet 2015, soit plus de trois (03) ans après son édition, ne peut qu’être déclaré irrégulier; qu’en conséquence, ladite lettre d’attribution retrouve son plein et entier effet ; Qu’il résulte de tout ce qui précède, que les actes attaqués encourent annulation ; D E C I D E Article 1er : la requête n°2016-077 REP du 11 avril 2016 de madame GNEBA Gnokohon Mathilde est recevable et bien fondée ; Article 2 : sont annulées : - la lettre d’attribution n°17118/MCU/DDU du 23 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme délivrée à madame SAMBA Kyda Marie-Josée ; - la lettre n°150041/MCLAU/CAB/SAJC/DML/YKE/AKNB du 31 juillet 2015 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n°12-0831/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA du 25 juillet 2012 attribuant le lot 368 bis, îlot 44 bis, du lotissement de M’badon à madame GNEBA Gnokohon Mathilde ; Article 3 : la lettre d’attribution n° 12-0831/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA du 25 juillet 2012 de madame GNEBA Gnokohon Mathilde retrouve son plein et entier effet ; Article 4 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme. Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller-Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de M. LASME Meledje, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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