Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 42 du 20/02/2019
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2017-153 REP DU 29 JANVIER 2017 |
ARRET N° 42 |
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- GNAGNE NIMBA RICHARD - SOCIETE SPINTOSCI - GNAORE SERY JEAN LEONARD C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE TREICHVILLE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 FÉVRIER 2019 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2017-153 REP, par laquelle monsieur GNAGNE Nimba Richard, chef du village de Petit Bassam, ayant pour Conseil Maître Atoh Bi Kouadio Raymond, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue du Docteur CROZET, immeuble CROZET, sous-sol, 04 boîte postale 642 Abidjan 04, téléphone 20 22 17 14, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des certificats de propriété foncière n°03004224 du 11 septembre 2012 et n°03004682 du 30 août 2013 délivrés respectivement à la société civile immobilière dite Société Hôtelière Internationale d’Abidjan (SCI SHIA) et à la Société Civile Immobilière dite SCI REGINA par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues, le 05 juillet 2018, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 24 octobre 2017, a été notifiée, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire en défense de Société Civile Immobilière dite SCI REGINA, bénéficiaire d’un des actes attaqués, parvenu le 24 août 2018, par le canal de son Conseil la SCPA ORE-Diallo-LOA et Associés, au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant, in limine litis, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire en défense du Ministre des Infrastructures Economiques, parvenu le 07 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant à déclarer nuls et de nul effet les actes attaqués pour cause de domanialité publique du terrain litigieux ; Vu la requête en intervention volontaire de monsieur GNAORE Séry Jean Léonard et de la Société SPINTOS-CI, bénéficiaires de l’autorisation d’exploitation de carrière de sable sur la parcelle disputée, par le canal de leur Conseil le Cabinet d’Avocats MENTENON, parvenue le 31 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 14 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, à l’irrecevabilité de la requête, ou tout au moins, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que les requérants, auxquels le rapport a été notifié par le canal de leurs Conseils précités, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la SCI REGINA et la SCI SHIA, bénéficiaires des actes attaqués, auxquelles le rapport a été notifié par le canal de leurs Conseils précités, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu l’ordonnance de référé n°21 du 22 octobre 2018 du Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant ordonné l’arrêt des activités et travaux entrepris par la Société SPINTOS-CI sur la parcelle litigieuse ; Vu le décret du 29 septembre 1928, portant réglementation du Domaine Public et des servitudes d’utilité publique en Côte d’Ivoire ; Vu l’article 123 alinéa 2 du décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation de la propriété foncière ; Vu la loi 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suite à l’autorisation d’exploiter une carrière de sable dans le village de Petit-Bassam donnée le 25 janvier 2010 à monsieur GNAORE Séry Jean Léonard par monsieur GNAGNE Nimba Richard, ès-qualité de chef dudit village, et sa notabilité, le Ministre des Mines et de l’Energie a, par arrêté n°058/MMPA/DGMG du 08 mai 2013, consolidé ladite autorisation, permettant ainsi à monsieur GNAORE Séry Jean Léonard d’exploiter en toute légalité une carrière de sable à Vridi-Cité, dans la Commune de Port-Bouët ; Considérant, cependant, que les autorités villageoises de Petit-Bassam ont appris qu’une Société Civile Immobilière dénommée Société Hôtelière Internationale d’Abidjan dite SHIA détient sur le site, le certificat de propriété foncière n°03004224 du 11 septembre 2012 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville ; Considérant qu’elles ont découvert en outre que, par acte du 19 octobre 2012 de Maître Ouattara Mamadou, Notaire à Abidjan, la SCI SHIA a cédé la parcelle litigieuse à la Société Civile Immobilière REGINA dite la SCI REGINA qui a obtenu, à son tour, le certificat de propriété foncière n°03004682 du 30 août 2013 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville ; Qu’estimant nuls et de nul effet ces certificats de propriété foncière, en ce qu’ils ont été délivrés sur le domaine public lagunaire, monsieur GNAGNE Nimba Richard a, le 29 mai 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après un recours administratif préalable adressé le 16 novembre 2016 au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme demeuré sans suite ; Sur l’intervention volontaire de monsieur GNAORE Séry Jean Léonard et de la Société SPINTOS-CI Considérant que monsieur GNAORE Séry Jean Léonard et la Société SPINTOS-CI, qui ont obtenu, par arrêté n°058 du 08 mai 2013 du Ministre des Mines et de l’Energie, l’autorisation d’exploiter une carrière de sable sur la parcelle litigieuse, ont intérêt à ce que les actes attaqués soient déclarés nuls ; Sur l’inexistence des actes attaqués Considérant que toute personne est fondée à invoquer la règle de l’inaliénabilité du domaine public lorsque cette règle est nécessaire à la défense de ses droits ; Considérant que, pour solliciter l’annulation des certificats de propriété foncières numéros 03 00 42 24 et 03 00 46 82 délivrés les 11 septembre 2012 et 30 août 2013, respectivement à la SCI SHIA et à la SCI REGINA, les requérants soutiennent que la parcelle disputée fait partie du domaine public lagunaire et ne peut donc faire l’objet d’une appropriation privée ; Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 29 septembre 1928 portant règlementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique, « font partie du domaine public… les lacs, étangs, lagunes dans les limites déterminées par le niveau des plus hautes eaux avant le débordement avec une zone de 25 mètres de large à partir de cette limite sur chaque rive extérieure et sur chacun des bords des îles » ; Considérant, par ailleurs, qu’aux termes de l’article 123 alinéa 2 du décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation de la propriété foncière, « le domaine public restant toutefois imprescriptible, toute immatriculation qui aurait pu en être faite au nom d’un particulier est nulle de plein droit » ; Considérant qu’il appert des pièces et de l’instruction du dossier que la parcelle litigieuse, située en bordure de la lagune Ebrié, fait partie du domaine public lagunaire ; qu’en délivrant les certificats de propriété numéros 03 00 42 24 et 03 00 46 82 des 11 septembre 2012 et 30 août 2013 à la SCI SHIA et à la SCI REGINA, sur une parcelle relevant du domaine public, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville a commis une illégalité manifeste et porté une atteinte grave au domaine public qui, par définition, est inaliénable ; que, dès lors, les certificats de propriété foncière délivrés à la SCI SHIA et à la SCI REGINA sur le domaine public, doivent être regardés comme des actes inexistants ; D E C I D E Article 1er : la requête n°2017-153 REP du le 28 mars 2017 de monsieur GNAGNE Nimba Richard et la requête en intervention volontaire de monsieur GNAORE Séry Jean Léonard et la Société SPINTOS-CI sont fondées ; Article 2 : les certificats de propriété numéros 03 00 42 24 et 03 00 46 82 des 11 septembre 2012 et 30 août 2013 délivrés respectivement à la SCI SHIA et à la SCI REGINA par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville, sont nuls et de nul effet ; Article 3 : il est ordonné leur radiation des livres fonciers de la Circonscription Foncière de Port-Bouët ; Article 4 : les frais sont à la charge du Trésor Public ; Article 5 : expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre des Infrastructures Economiques, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT FEVRIER DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation B, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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