Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 41 du 20/02/2019
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETES N° 2017-091 REP N° 2017-092 REP DU 17 MARS 2017 |
ARRET N° 41 |
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L’ASSOCIATION SYNDICALE DES COPROPRIETAIRES DE LA CITE DON MELO 1 DITE ASCODM 1 C/ MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 FEVRIER 2019 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-092 REP, par laquelle l'Association Syndicale des Copropriétaires de la Cité Don Mello 1 dite ASCODM 1, association déclarée sous le N°291O/PA/SG/D1, représentée par monsieur N'CHO Mathurin, son Président, ayant pour Conseil Maître KAUDJIS-OFFOUMOU, Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux sud, route du Lycée Technique, 216 logements, en face du Groupe Scolaire SAFAK, rue B 52, bâtiment O2, 1er étage, appartement 218, 08 boîte postale 803 Abidjan 08, téléphone 07 07 59 83 , sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la décision n°1421 MEN/DEEP du 07 juillet 2016 du Ministre de l’Education Nationale autorisant la création de l'école privée dite Groupe Scolaire la Règle d'ORIBAT; Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-091 REP, par laquelle l'Association Syndicale des Copropriétaires de la Cité Don Melo 1 dite ASCODM 1 , ayant pour Conseil Maître KAUDJIS-OFFOUMOU, Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, à l’adresse et aux références précitées, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la décision n°1660 MEN/DEEP du 07 juillet 2016 du Ministre de l ’Education Nationale portant ouverture de l’école d’ORIBAT; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 15 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Education Nationale, parvenu le 26 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites de la société ORIBAT, promoteur immobilier, parvenues le 15 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le Procès-verbal de mise en état du 19 juillet 2018 du Rapporteur duquel il résulte que les parties sont restées contraires en fait sur la violation du cahier des charges, notamment sur l’existence ou non de deux cités différentes ; Vu les observations écrites après rapport de l’ASCODM 1, parvenues le 21 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu l'arrêté N°0022/MEN/CAB du 28/02/2001, portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction de l'informatique, de la planification, de l'évaluation et des statistiques du Ministère de l'Education Nationale ; Vu la carte scolaire élaborée par le Ministre de l’Education Nationale ; Vu la lettre n°0321/MENET-FP/DAJ-BDP du 21 janvier 2019 du Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, parvenue le 21 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à l’annulation des actes attaqués au motif qu’ils sont intervenus sur la base d’une erreur dans l’appréciation des faits ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que la société ORIBAT SARL, constructeur de la cité Don Melo, a obtenu, par décisions n°1421 MEN/DEEP et n°1660 MEN/DEEP du 07 juillet 2016 du Ministre de l’Education Nationale, respectivement, l’autorisation de création et l’autorisation d’ouverture de l'école privée dite Groupe Scolaire la Règle d'ORIBAT au sein de la Cité Don Mello ; Qu’estimant que lesdites décisions sont illégales et causent préjudice aux copropriétaires qu’elle représente, l'Association Syndicale des Copropriétaires de la Cité Don Mello 1 dite ASCODM 1 a, le 17 mars 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 27 septembre 2016 resté sans suite ; Sur la jonction des procédures Considérant que les requêtes numéros 2017-091 REP et 2017-092 REP du 17 mars 2017 concernent les mêmes parties et tendent à l’annulation de décisions relatives à la même école ; qu’en raison de leur connexité, il convient d’ordonner leur jonction pour être statué par une seule décision ; Sur la recevabilité Considérant que le Ministre de l’Education Nationale soulève l’irrecevabilité de la requête pour violation de l'article 12 de la loi n°60-315 du 21 Septembre 1960 relative aux associations, en ce que l’ASCODM1, ne rapportant pas la preuve que sa déclaration d’association a été publiée, n’a pas la capacité à agir en justice ; Mais, considérant qu’il ressort de l’instruction que la déclaration d’association de l'Association Syndicale des Copropriétaires de la Cité Don Melo dite ASCODM a été publiée au Journal Officiel n° 24 du 24 mars 2017 ; que cette publication régularise de plein droit le recours exercé ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requêtes ont été introduites dans les forme et délais prévus par les articles 57 et suivants de la loi sur la Cour Suprême ; qu’elles sont recevables ; Sur le fond Considérant que, pour solliciter l’annulation des actes attaqués, l'Association Syndicale des Copropriétaires de la Cité Don Melo 1 dite ASCODM 1 soutient que les décisions attaquées, en autorisant la création et l’ouverture d’une école privé dans leur cité, la cité Don Melo 1, contenant 291 logements, alors qu’elle ne possède pas d’école publique, violent « le cahier des charges signé entre la société ORIBAT SARL et l’Etat de Côte d’Ivoire » et l'arrêté n°0022/MEN/CAB du 28 février 2001 du Ministre de l'Education Nationale qui exige qu’en milieu urbain, dans le cadre des opérations immobilières, pour 250 logements, il faut prévoir la construction d’une école primaire publique de 6 classes ; Considérant qu’il ressort de la carte scolaire élaborée par la Direction de l'informatique, de la planification, de l'évaluation et des statistiques du Ministère de l'Education Nationale, en vertu de ses attributions telles qu’elles résultent de l'arrêté n°0022/MEN/CAB du 28 février 2001 du Ministre de l'Education Nationale, document technique et de procédure largement diffusé par le Ministère et reconnu comme obligatoire par lui et par tous les acteurs et partenaires de l’Education Nationale, qu’en milieu urbain, dans le cadre des opérations immobilières, pour 250 logements, il faut prévoir la construction d’une école primaire publique de 6 classes ; Considérant qu’au regard des objectifs de la carte scolaire, en l’occurrence l’amélioration des conditions de scolarisation et la rationalisation des ressources humaines, cette exigence doit être entendue au sens strict comme impliquant la création d’autant d’écoles publiques que de nombre logement minimum requis ; Qu’en l’espèce, la cité Don Mello compte 566 logements ; qu’elle doit, de ce fait, compter deux écoles publiques ; Qu’il en résulte qu’en accordant l’autorisation de création et d’ouverture d’une école privée alors que la cité Don Melo ne compte qu’une seule école publique, le Ministre de l’Education Nationale a commis un excès de pouvoir ; qu’au surplus, le Ministre reconnaît, dans sa lettre n°0321/MENET-FP/DAJ-BDP du 21 janvier 2019, versée aux débats, que les actes attaqués sont intervenus sur la base d’une erreur dans l’appréciation des faits ; que, dès lors, lesdits actes encourent annulation ; D E C I D E Article 1er : les requêtes numéros 2017-091 REP et 2017-092 REP du 17 mars 2017 de l'Association Syndicale des Copropriétaires de la Cité Don Mello 1 dite ASCODM 1 sont jointes ; Article 2 : elles sont recevables et bien fondées ; Article 3 : la décision n°1421 MEN/DEEP du 07 juillet 2016 du Ministre de l’Education Nationale autorisant la création de l'école privée dite Groupe Scolaire la Règle d'ORIBAT et la décision n°1660 MEN/DEEP du 07 juillet 2016 du Ministre de l’Education Nationale autorisant l’ouverture de l'école privée dite Groupe Scolaire la Règle d'ORIBAT, sont annulées ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT FEVRIER DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation B, Président ; DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseiller-Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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