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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 51 du 27/02/2019

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-297 REP DU 07 NOVEMBRE 2016

 

ARRET N° 51

KOUAME AKISSI MARIE JOSEE ET KOUAME DJEVIE EVELYNE C/ PREFET DE YAMOUSSOUKRO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 FEVRIER 2019

 

COUR SUPREME

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 07 novembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2016-297 REP, par laquelle mesdemoiselles KOUAME Akissi Marie Josée et KOUAME Djevié Eveline, de nationalité ivoirienne, domiciliées à Yamoussoukro, boîte postale 2062 Yamoussoukro, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la décision n°455/PY/CAB/DOM du 26 décembre 2005 du Préfet du Département de Yamoussoukro portant transfert du lot n°156, ilot n°17, de Yamoussoukro, quartier Habitat, à madame KOUAKOU N’Guessan Véronique ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 17 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de la décision attaquée ;

Vu       le mémoire en défense de madame KOUAKOU N’Guessan Véronique, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 04 août 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA RAUX, AMIEN et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée le 15 juin 2017, au Préfet du département de Yamoussoukro qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 03 janvier 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de mesdemoiselles KOUAME Akissi Marie Josée et KOUAME Djevié Eveline, parvenues le 11 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de la décision attaquée ;    

Vu       les observations écrites après rapport de madame KOUAKOU N’Guessan Véronique, parvenues le 17 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et confirmant les conclusions de son mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 03 janvier 2019 au Préfet du Département de Yamoussoukro qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      l’arrêt n° 773 du 17 décembre 2015 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, ayant déclaré irrecevable le pourvoi formé contre l’arrêt n° 137 du 18 juin 2014 de la Cour d’Appel de Bouaké ayant reconnu dame KOUAKOU N’GUESSAN Véronique attributaire du lot litigieux et ordonné l’expulsion de la mère des requérantes et de tous occupants de son chef dudit lot ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par décision n° 455/PY/CAB/DOM du 26 décembre 2005, le Préfet du Département de Yamoussoukro a transféré le lot n° 156, îlot n°17, sis à Yamoussoukro, quartier Habitat, à madame KOUAKOU N’GUESSAN Véronique ;

            Qu’au motif que ledit lot avait été attribué à monsieur YADAN KOUAME Pascal, leur défunt père, par décision n°46/SP/DOM du 04 janvier 1982 du Sous-préfet de Yamoussoukro, mesdemoiselles KOUAME Akissi Marie Josée et KOUAME Djévié Eveline, ayants droit de feu YADAN KOUAME Pascal décédé le 06 août 2009, ont saisi, le 07 novembre 2016, la Chambre Administrative d’un recours en annulation, pour excès de pouvoir, de la décision n° 455/PY/CAB/DOM du 26 décembre 2005, après un recours gracieux du 08 juin 2006 demeuré sans suite ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

            Considérant que les requérantes soutiennent que le lot litigieux et la villa ont été concédés, à titre gratuit, par feue Houphouët Fêtai à leur défunt père, et le lot attribué par décision du Sous-préfet le 14 janvier 1982 ;

            Mais, considérant qu’il ressort de l’examen du dossier que les requérantes ne rapportent pas la preuve de la donation, à titre gratuit, faite à leur défunt père ; que, par ailleurs, en ce qui concerne la propriété du lot litigieux, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a, par arrêt n° 773 du 15 juillet 2014, déclaré irrecevable le pourvoi formé contre l’arrêt n°137 du 18 juin 2014 de la Cour d’Appel de Bouaké qui a reconnu dame KOUAKOU N’Guessan Véronique attributaire du lot n° 156 et ordonné, en conséquence, l’expulsion de la mère des requérantes, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef dudit lot ; qu’il y a lieu, dès lors, de déclarer la requête mal fondée ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de mesdemoiselles KOUAME Akissi Marie Josée et KOUAME Djevié Eveline doit être rejetée ;

/) E C I D E

Article 1er :  la requête de mesdemoiselles KOUAME Akissi Marie Josée et KOUAME Djevié Eveline est mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de mesdemoiselles KOUAME Akissi Marie Josée et KOUAME Djevié Eveline ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet de Yamoussoukro ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseiller-Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, ZALO Léon Désiré, PANGNI N’Guessan Jules, Conseillers ; en présence de Monsieur YUA Koffi, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER